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29/05/2007 | FRANCE | N°05BX00278

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 29 mai 2007, 05BX00278


Vu la requête enregistrée le 9 février 2005 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE AQUA TP, dont le siège est 23 lotissement Antillopole ZAC de Nolivier à Sainte-Rose (97115), représentée par son président directeur général en exercice, par le cabinet Albisson-avocats ;

La SOCIETE AQUA TP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'exécution sous astreinte de l'ordonnance du 14 novembre 2002 du juge des référés qui a condamné la commune du Lamen

tin à lui verser la somme de 49 400 € à titre de provision ;

2°) de condamner la...

Vu la requête enregistrée le 9 février 2005 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE AQUA TP, dont le siège est 23 lotissement Antillopole ZAC de Nolivier à Sainte-Rose (97115), représentée par son président directeur général en exercice, par le cabinet Albisson-avocats ;

La SOCIETE AQUA TP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'exécution sous astreinte de l'ordonnance du 14 novembre 2002 du juge des référés qui a condamné la commune du Lamentin à lui verser la somme de 49 400 € à titre de provision ;

2°) de condamner la commune du Lamentin à lui verser la somme de 3 302,55 € correspondant aux intérêts moratoires restant dûs à la date du 12 novembre 2003 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Lamentin une somme de 3 050 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2007 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi nº 80-539 du 16 juillet 1980, ci après reproduites, sont applicables : Art. 1er. - I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance nº 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office. (…) IV. - L'ordonnateur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local est tenu d'émettre l'état nécessaire au recouvrement de la créance résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de justice. Faute de dresser l'état dans ce délai, le représentant de l'Etat adresse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local une mise en demeure d'y procéder dans le délai d'un mois ; à défaut, il émet d'office l'état nécessaire au recouvrement correspondant. En cas d'émission de l'état par l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public local après mise en demeure du représentant de l'Etat, ce dernier peut néanmoins autoriser le comptable à effectuer des poursuites en cas de refus de l'ordonnateur. L'état de recouvrement émis d'office par le représentant de l'Etat est adressé au comptable de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local pour prise en charge et recouvrement, et à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local pour inscription budgétaire et comptable ; qu'il est constant que, par l'ordonnance du 14 novembre 2002 passée en force de chose jugée, le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a condamné la commune du Lamentin à payer à la société requérante une provision de 49 400 €, laquelle emporte intérêts au taux légal ; que, dès lors que la SOCIETE AQUA TP peut obtenir le mandatement d'office des intérêts dûs jusqu'au règlement effectif du principal, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la personne publique condamnée de payer ladite somme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AQUA TP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'exécution de l'ordonnance du 14 novembre 2002 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Lamentin, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE AQUA TP, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE AQUA TP la somme demandée par la commune du Lamentin au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AQUA TP est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Lamentin tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 05BX00278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00278
Date de la décision : 29/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET ALBISSON-AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-29;05bx00278 ?
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