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21/06/2007 | FRANCE | N°06NC00102

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21 juin 2007, 06NC00102


Vu 1°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2006 sous le n° 06NC00102, complétée par mémoire enregistré le 4 décembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE HEIDWILLER, représentée par son maire en exercice, par Me Brand, avocat ;

La COMMUNE DE HEIDWILLER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2004 du préfet du Haut-Rhin portant déclaration d'utilité publique du projet de déviation de la

RD 466 au droit de l'agglomération d'Aspach sur le territoire des communes d'Aspach...

Vu 1°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2006 sous le n° 06NC00102, complétée par mémoire enregistré le 4 décembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE HEIDWILLER, représentée par son maire en exercice, par Me Brand, avocat ;

La COMMUNE DE HEIDWILLER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2004 du préfet du Haut-Rhin portant déclaration d'utilité publique du projet de déviation de la RD 466 au droit de l'agglomération d'Aspach sur le territoire des communes d'Aspach, de Carspach et de Heidwiller et mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communautés de communes d'Illfurth et d'Altkirch et l'a condamnée à verser 500 euros au département du Haut-Rhin ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement n'a pas répondu à trois griefs précis portant sur l'absence d'analyse de la variante Est dans l'étude d'impact, sur le fonctionnement de la commission d'enquête et sur l'attitude du département du Haut-Rhin qui n'a mené la concertation qu'avec les propriétaires et non avec l'ensemble de la population ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le projet ne pouvait constituer un programme d'ensemble au sens des dispositions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ; l'étude d'impact devait contenir une analyse des effets directs et indirects sur l'environnement ;

- le tribunal a estimé à tort que l'article R.214-34 du code de l'environnement était respecté ; sa motivation est, par ailleurs, générale et insuffisante ; le projet qui constitue le point de départ de la traversée du site Natura 2000 et d'une zone inondable, ne tient pas compte du fait que la Largue déborde de son lit ;

- la Convention d'Aarhus n'est pas respectée ; la modification de la déviation est intervenue sans aucune concertation préalable de la commune ; la convention d'Aarhus est antérieure à la décision du Conseil général autorisant les études préliminaires ;

- le tribunal a estimé à tort que l'opération présentait un bilan favorable, justifiant son utilité publique et que l'article L. 229-1 du code de l'environnement n'avait pas été méconnu ; le préfet devait intégrer dans la déclaration d'utilité publique la réalisation des mesures compensatoires, lesquelles par leur nombre constituent la preuve de l'importance de l'impact du projet sur l'environnement ; les acquisitions nécessaires à la mise en oeuvre de certaines mesures supposent une procédure d'expropriation imposant une enquête publique dans les communes concernées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2006, présenté par le préfet du Haut-Rhin ; le préfet conclut au rejet de la requête,

Il soutient que :

- la critique relative à la régularité du jugement est infondée ;

- le fait qu'un projet soit inclus dans un schéma de planification plus général ne justifie pas et n'oblige pas à produire une étude d'impact conforme aux dispositions de l'article R.122-3 IV du code de l'environnement ;

- le projet est situé à l'extérieur de la zone Natura 2000 ; séparé d'elle par le canal du Rhône au Rhin, il n'est pas susceptible d'affecter le site de façon notable ; il n'est dès lors pas soumis à étude d'incidence ;

- le projet ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6 de la convention d'Aarhus puisque la décision a été prise à l'issue d'une procédure comportant une enquête permettant au public de prendre connaissance du dossier et de faire part de ses observations ;

- la requérante n'établit pas que le bilan coût avantage de l'opération serait défavorable ; de nombreuses mesures ont été prescrites pour remédier aux inconvénients qu'elle génère ;

- c'est à juste titre que le tribunal a écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 229-1 du code de l'environnement ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 24 juillet 2006 et le 18 janvier 2007, présentés pour le département du Haut-Rhin, agissant par son président en exercice, par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocats ; le département du Haut-Rhin conclut :

- au rejet de la requête,

- à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE HEIDWILLER le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il ne peut être fait grief au tribunal de ne pas avoir répondu à des moyens qui n'étaient pas expressément articulés ; s'agissant des insuffisances alléguées de la commission d'enquête, le tribunal y a répondu ;

- la déviation d'Aspach ne constitue ni un élément du schéma directeur routier du Sundgau, ni une fraction de la liaison Mulhouse-Alkirch ; elle constitue une opération autonome dotée d'une finalité propre, à savoir améliorer la circulation dans Aspach en déviant le trafic routier ; l'étude d'impact n'avait pas à examiner les impacts d'un prolongement de la déviation qui n'est pas encore décidé et qui demeure hypothétique, ni à analyser les effets d'un raccordement à un éventuel axe nord-sud sur chacune des extrémités de la déviation ;

- le tribunal a écarté à juste titre et de façon suffisamment motivée, le moyen tiré de l'absence d'étude d'incidence au regard des objectifs de protection du site Natura 2000, le site extérieur au projet n'étant pas affecté de manière notable par celui-ci ; le moyen était au surplus inopérant, le lit majeur de la Largue n'ayant été répertorié au titre des sites Natura 2000 que postérieurement à l'arrêté attaqué ; le canal du Rhône au Rhin fait obstacle à tout risque de débordement de la Largue vers le sud ;

- les stipulations de la convention d'Aarhus ont été respectées dès lors que l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une enquête publique et sur la base d'un dossier connu des communes ; au surplus, les stipulations invoquées sont dépourvues de tout effet direct dans l'ordre interne, l'opération litigieuse ne figurant pas au nombre des opérations limitativement énumérées à l'annexe I de la convention ;

- le tribunal a procédé à un véritable bilan coût/avantages de l'opération ; la requérante n'établit pas en quoi l'appréciation portée par le tribunal serait erronée ;

- l'article L. 229-1 se borne à reconnaître comme priorités nationales la lutte contre l'intensification de l'effet de serre et la prévention des risques liés au réchauffement climatique ; ce faisant le législateur a fixé un objectif et non une règle de droit ;

Vu 2, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2006 sous le n° 06 NC 00103, complétée par mémoire enregistré le 4 décembre 2006, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA QUALITE DE LA VIE DANS LE SUNDGAU dont le siège est 44, grand rue à Tagolsheim (68700), représentée par son président en exercice, par Me Brand, avocat ;

L'ASSOCIATION POUR LA QUALITE DE LA VIE DANS LE SUNDGAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2004 du préfet du Haut-Rhin portant déclaration d'utilité publique du projet de déviation de la RD 466 au droit de l'agglomération d'Aspach sur le territoire des communes d'Aspact, de Carspach et de Heidwiller et mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communautés de communes d'Illfurth et d'Altkirch et l'a condamnée à verser 500 euros au département du Haut-Rhin ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement n'a pas répondu à trois griefs précis portant sur l'absence d'analyse de la variante Est dans l'étude d'impact, sur le fonctionnement de la commission d'enquête et sur l'attitude du département du Haut-Rhin qui n'a mené la concertation qu'avec les propriétaires et non avec l'ensemble de la population ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le projet ne pouvait constituer un programme d'ensemble au sens des dispositions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ; l'étude d'impact devait contenir une analyse des effets directs et indirects sur l'environnement ;

- le tribunal a estimé à tort que l'article R.214-34 du code de l'environnement était respecté ; sa motivation est, par ailleurs, générale et insuffisante ; le projet qui constitue le point de départ de la traversée du site Natura 2000 et d'une zone inondable, ne tient pas compte du fait que la Largue déborde de son lit ;

- la Convention d'Aarhus n'est pas respectée ; la modification de la déviation est intervenue sans aucune concertation préalable de la commune ; la convention d'Aarhus est antérieure à la décision du Conseil général autorisant les études préliminaires ;

- le tribunal a estimé à tort que l'opération présentait un bilan favorable, justifiant son utilité publique et que l'article L. 229-1 du code de l'environnement n'avait pas été méconnu ; le préfet devait intégrer dans la déclaration d'utilité publique la réalisation des mesures compensatoires, lesquelles par leur nombre constituent la preuve de l'importance de l'impact du projet sur l'environnement ; les acquisitions nécessaires à la mise en oeuvre de certaines mesures supposent une procédure d'expropriation imposant une enquête publique dans les communes concernées ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 24 juillet 2006 et le 18 janvier 2007, présentés pour le département du Haut-Rhin, agissant par son président en exercice, par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocats ; le département du Haut-Rhin conclut :

- au rejet de la requête,

- à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE HEIDWILLER le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il ne peut être fait grief au tribunal de ne pas avoir répondu à des moyens qui n'étaient pas expressément articulés ; s'agissant des insuffisances alléguées de la commission d'enquête, le tribunal y a répondu ;

- la déviation d'Aspach ne constitue ni un élément du schéma directeur routier du Sundgau, ni une fraction de la liaison Mulhouse-Alkirch ; elle constitue une opération autonome dotée d'une finalité propre, à savoir améliorer la circulation dans Aspach en déviant le trafic routier ; l'étude d'impact n'avait pas à examiner les impacts d'un prolongement de la déviation qui n'est pas encore décidé et qui demeure hypothétique, ni à analyser les effets d'un raccordement à un éventuel axe nord-sud sur chacune des extrêmités de la déviation ;

- le tribunal a écarté à juste titre et de façon suffisamment motivée, le moyen tiré de l'absence d'étude d'incidence au regard des objectifs de protection du site Natura 2000, le site extérieur au projet n'étant pas affecté de manière notable par celui-ci ; le moyen était au surplus inopérant, le lit majeur de la Largue n'ayant été répertorié au titre des sites Natura 2000 que postérieurement à l'arrêté attaqué ; le canal du Rhône au Rhin fait obstacle à tout risque de débordement de la Largue vers le sud ;

- les stipulations de la convention d'Aarhus ont été respectées dès lors que l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une enquête publique et sur la base d'un dossier connu des communes ; au surplus, les stipulations invoquées sont dépourvues de tout effet direct dans l'ordre interne, l'opération litigieuse ne figurant pas au nombre des opérations limitativement énumérées à l'annexe I de la convention ;

- le tribunal a procédé à un véritable bilan coût/avantages de l'opération ; la requérante n'établit pas en quoi l'appréciation portée par le tribunal serait erronée ;

- l'article L. 229-1 se borne à reconnaître comme priorités nationales la lutte contre l'intensification de l'effet de serre et la prévention des risques liés au réchauffement climatique ; ce faisant le législateur a fixé un objectif et non une règle de droit ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2007, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; le ministre conclut au rejet de la requête en reprenant à son compte les mémoires présentés par le préfet du Haut-Rhin sous la requête formée par la COMMUNE DE HEIDWILLER ;

Vu l'ordonnance fixant au 7 décembre 2006 la clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance reportant la date de clôture de l'instruction au 22 janvier à 16 heures ;

Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 23 janvier 2007, présenté par le préfet du Haut-Rhin ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998,publiée par le décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007:

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Brand, avocat de la COMMUNE DE HEIDWILLER, de Me Brignatz, de la SELARL Soler-Couteaux/Lhorens, avocat du département du Haut-Rhin,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE HEIDWILLER et de l'ASSOCIATION POUR LA QUALITE DE LA VIE DANS LE SUNDGAU sont dirigées contre la même décision et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des mémoires de première instance que les requérants aient expressément entendu soulever le moyen tiré de l'absence d'analyse de la variante Est dans l'étude d'impact ; que, d'autre part, le tribunal qui n'a pas à répondre à chaque point de l'argumentation des parties a répondu aux moyens tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact et des irrégularités affectant le fonctionnement de la commission d'enquête et la concertation de la population ; qu'ainsi, il n'a pas entaché son jugement qui est suffisamment motivé, d'omission à statuer ;

Sur la légalité de l'arrêté du 19 août 2004 du préfet du Haut-Rhin ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, désormais repris à l'article R.122-3 IV du code de l'environnement : « Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la déviation de la RD 466 au droit de l'agglomération d'Aspach, de Carspach et de Heidwiller, dont la réalisation a été déclarée d'utilité publique par l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 19 août 2004, peut être construite et exploitée indépendamment des autres projets éventuels inclus dans le schéma de modernisation du réseau routier du Sundgau approuvé par le Conseil général du Haut-Rhin et constitue, par elle-même, un projet d'infrastructures ayant sa finalité propre ; que, par suite, les dispositions susmentionnées ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce ; que, par ailleurs, l'étude d'impact comporte une analyse des effets directs et indirects sur l'environnement tant pendant la phase de travaux que postérieurement à la réalisation de l'ouvrage ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du V de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation ; que l'article L. 414-4 du même code prévoit que les projets d'ouvrages dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site appartenant au réseau Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site ; que si le site de la vallée de la Largue, qui a été répertorié parmi les zones humides et remarquables du Haut-Rhin et inscrit sur la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique continentale, par décision, en date du 6 décembre 2004, de la commission des communautés européennes, se situe à proximité de la zone d'emprise du projet, il est constant que son point le plus proche, situé à l'extrémité nord du point de départ de l'ouvrage, s'en trouve séparé par le canal du Rhône au Rhin ; que cette configuration permet, comme le confirment les éléments cartographiques joints au dossier, de contenir les crues de la Largue au nord du canal ; qu'ainsi, en l'absence d'impact notoire démontré du projet d'aménagement sur le site de la vallée de la Largue, le moyen tiré du défaut d'étude d'impact spécifique, comportant une évaluation des incidences du classement au regard des objectifs de conservation du site Natura 2000, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 6 paragraphe 4 de la convention signée le 25 juin 1998 à Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement stipule: « Chaque partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence. », et qu'aux termes de l'article 8 de cette même convention : « Chaque partie s'emploie à promouvoir une participation effective du public à un stade approprié -et tant que les options sont encore ouvertes - durant la phase d'élaboration par des autorités publiques des dispositions réglementaires et autres règles juridiquement contraignantes d'application générale qui peuvent avoir un effet sur l'environnement. » ; que ces stipulations créent seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produisent pas d'effets directs dans l'ordre juridique interne ; qu'elles ne peuvent, par suite, être utilement invoquées à l'encontre de la décision attaquée ;

Considérant, en quatrième lieu, que les mesures compensatoires que le département du Haut-Rhin s'est engagé à mettre en oeuvre ont été décrites dans l'étude d'impact, jointe au projet déclaré d'utilité publique ; que l'arrêté attaqué qui n'a pas à les reprendre expressément prend nécessairement en compte lesdites mesures ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, d'une part, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à l'environnement et à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de déviation de la RD 466 a pour objet, d'une part, d'accroître la fluidité et la sécurité des déplacements routiers sur cet axe sinueux, d'une dangerosité avérée, notamment dans la traversée de la commune d'Aspach, d'autre part, de limiter le trafic de transit estimé en 1999, dans la traversée de l'agglomération à 6.300 véhicules par jour dont 550 poids lourds, et de réduire les nuisances subies par les riverains de la RD 466 ; que, si la COMMUNE DE HEIDWILLER et l'ASSOCIATION POUR LA QUALITE DE LA VIE DANS LE SUNDGAU soutiennent que l'ouvrage projeté aura des conséquences dommageables sur les milieux naturels et sur l'environnement urbain des autres communes, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux précautions prises pour la préservation de l'environnement et aux mesures correctrices envisagées pour compenser les effets négatifs du projet, ces inconvénients ne sauraient être regardés comme excessifs et ne sont dès lors pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 229-1 du code de l'environnement fixant comme priorités nationales la lutte contre l'intensification de l'effet de serre et la prévention des risques liés au réchauffement climatique ne comportent pas, par elles-mêmes de règles dont la méconnaissance puisse être invoquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE HEIDWILLER et l'ASSOCIATION POUR LA QUALITE DE LA VIE DANS LE SUNDGAU ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la COMMUNE DE HEIDWILLER et l'ASSOCIATION POUR LA QUALITE DE LA VIE DANS LE SUNDGAU demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE HEIDWILLER et l'ASSOCIATION POUR LA QUALITE DE LA VIE DANS LE SUNDGAU le paiement au département du Haut-Rhin de la somme de 500 euros chacune au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE HEIDWILLER et de l'ASSOCIATION POUR LA QUALITE DE LA VIE DANS LE SUNDGAU sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE HEIDWILLER versera au département du Haut-Rhin la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'ASSOCIATION POUR LA QUALITE DE LA VIE DANS LE SUNDGAU versera au département du Haut-Rhin la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE HEIDWILLER, à l'ASSOCIATION POUR LA QUALITE DE LA VIE DANS LE SUNDGAU, au conseil général du Haut-Rhin et ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

2

06NC00102

06NC00103


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BRAND ; BRAND ; SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06NC00102
Numéro NOR : CETATEXT000017999093 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-21;06nc00102 ?
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