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04/12/2006 | FRANCE | N°05NC00136

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2006, 05NC00136


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2005, présentée pour M. Jacques élisant domicile ..., par Me Boudriot avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300441 en date du 23 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de pron

oncer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 eur...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2005, présentée pour M. Jacques élisant domicile ..., par Me Boudriot avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300441 en date du 23 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que :

- les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ne sont pas remplies en l'espèce, l'omission d'imposition n'ayant pas été révélée par une instance devant les tribunaux mais seulement par l'instruction pénale de l'affaire Deviers Joncour ; or la phase de l'instruction doit être distinguée de l'instance pénale proprement dite qui ne peut commencer que par l'ordonnance de renvoi ;

- les rémunérations perçues ne pouvaient être imposées qu'en Suisse, se rapportant à une activité exercée à l'étranger à partir d'une base suisse, quand bien même il ne serait pas résident suisse ;

- des frais professionnels ont été nécessairement engagés, ne serait ce qu'à raison des déplacements qu'il effectuait en Suisse une ou deux fois par mois ;

- le contribuable n'est pas de mauvaise foi, pensant que ses revenus étaient imposables en Suisse au moyen d'un prélèvement direct sur ses revenus par son employeur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 11 avril 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la notion d'instance au sens de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales s'entend dans son acception la plus large et comprend tous les actes de procédure ; en l'espèce l'administration fiscale a exercé son droit de communication dans le cadre d'une instance judiciaire ;

- M. ne peut se prévaloir des dispositions de la convention fiscale franco-suisse, ayant son domicile fiscal en France et n'alléguant ni être résident suisse, ni y avoir travaillé, ni faire l'objet d'une double-imposition au titre des rémunérations en litige ;

- la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % a été appliquée à M. qui ne justifie d'aucune des dépenses qu'il invoque susceptibles de lui faire bénéficier du régime des frais réels ;

- M. savait percevoir des rémunérations occultes, sans aucune contrepartie, qu'il prélevait en espèces sur un compte ouvert en Suisse à cette fin et dont l'existence n'a pas été révélée à l'administration fiscale en méconnaissance de l'article 1649-A du code général des impôts ; les sommes en litige n'ont pas plus été déclarées à l'administration fiscale suisse ; sa qualité d'ancien haut fonctionnaire et parlementaire est un facteur aggravant quand à la connaissance de ses obligations fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des redressements :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales : Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'aux termes de l'article 49 du code de procédure pénale : Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations, ainsi qu'il est dit au chapitre 1er du titre III (...) ; qu'aux termes de l'article 79 de ce code : L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit ; elle peut également avoir lieu en matière de contravention si le procureur de la République le requiert en application de l'article 44 ; qu'aux termes de l'article 80 dudit code : Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour l'application de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales précité, l'instance devant les tribunaux s'entend, en matière pénale, comme comprenant la phase de l'exercice de l'action publique et de l'instruction ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration fiscale aurait irrégulièrement exercé le droit de reprise spécial prévu à l'article L. 170 du livre des procédures fiscales en lui adressant une notification de redressement à une date antérieure à celle de l'ordonnance de renvoi clôturant la phase d'instruction préparatoire ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. , ayant son domicile fiscal en France et n'alléguant ni être résident suisse, ni y avoir travaillé ou effectivement exercé une activité à l'étranger pour le compte d'un employeur suisse, ni même faire l'objet d'une double-imposition au titre des rémunérations en litige, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la convention fiscale franco-suisse en date du 9 septembre 1966 modifiée dont l'objet est d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur la fortune entre la France et la Suisse ;

Considérant, enfin, que M. , qui bénéficie de la déduction forfaitaire de dix pour cent au titre de frais professionnels, ne justifie d'aucune dépense professionnelle ; qu'il n'est donc pas fondé à demander la déduction de ses frais professionnels réels ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (...) ;

Considérant qu'eu égard en l'espèce, au comportement du contribuable, ancien haut fonctionnaire et parlementaire, qui savait percevoir des rémunérations occultes, sans aucune contrepartie, qu'il prélevait en espèces sur un compte ouvert en Suisse à cette fin et dont l'existence n'a pas été révélée à l'administration fiscale en méconnaissance de l'article 1649-A du code général des impôts, celle ci doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi du contribuable ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a assorti le complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. de la majoration de 40 % prévue par les dispositions susmentionnées de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 23 décembre 2004, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 05NC00136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00136
Date de la décision : 04/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BOUDRIOT - DUMONT SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-04;05nc00136 ?
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