Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 octobre 2001, sous le n° 01MA02320, présentée par Maître Bigand, avocat, pour M. Mokhtar X, de nationalité tunisienne, domicilié chez M. Ayari Y, ... ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98 01616 en date du 27 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mars 1998 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°/ d'annuler ladite décision ;
Classement CNIJ : 335-01-03
C
Il soutient :
- qu'il a sollicité son admission au séjour dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997 ;
- qu'il a résidé en France du 20 septembre 1986, date de son entrée régulière sur le territoire, jusqu'au 17 octobre 1992, date à laquelle il est retourné en Tunisie ;
- qu'il est revenu sur le territoire français le 28 avril 1994 jusqu'à la date de la décision administrative litigieuse ;
- que la condition des sept années de présence sur le territoire était remplie, même de façon discontinue ;
- que sa situation justifiait l'attribution d'un titre de séjour ;
Vu, enregistré le 8 mars 2002, le mémoire par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que le requérant ne se prévaut d'aucun élément nouveau par rapport à la première instance ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2004 :
- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si le préfet a la faculté de procéder à la régularisation de la situation des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui lui en ont fait la demande, par une décision individuelle prise au regard notamment des critères indicatifs rappelés par la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, ladite circulaire ne présente toutefois pas de caractère réglementaire et le requérant ne saurait par suite utilement en invoquer les dispositions ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier qu'en estimant que M. X ne justifiait d'aucune période en situation régulière sur le territoire ni d'une résidence ininterrompue d'une durée d'au moins sept ans, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré à l'issue de l'audience du 26 janvier 2004, où siégeaient :
Mme Bonmati, président de chambre,
M. Moussaron, président assesseur,
M. Alfonsi, premier conseiller,
assistés de Mme Ranvier, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er mars 2004.
Le président, Le rapporteur
Signé Signé
Dominique Bonmati Richard Moussaron
Le greffier,
Signé
Patricia Ranvier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 01MA02320