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01/03/2004 | FRANCE | N°00MA01718

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 01 mars 2004, 00MA01718


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 2000, sous le N° 00MA01718, présentée par Maître Benelbaz, avocat à la Cour, pour Mme Brigitte X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00 00262 et 00 00263 en date du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a d'une part rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 23 novembre 2000 par laquelle le directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (C.P.A.M) du Vaucluse l'a informée que les organismes gesti

onnaires de l'assurance maladie ont décidé de prononcer son déconventionne...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 2000, sous le N° 00MA01718, présentée par Maître Benelbaz, avocat à la Cour, pour Mme Brigitte X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00 00262 et 00 00263 en date du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a d'une part rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 23 novembre 2000 par laquelle le directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (C.P.A.M) du Vaucluse l'a informée que les organismes gestionnaires de l'assurance maladie ont décidé de prononcer son déconventionnement à compter du 1er février 2000, et d'autre part décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de sursis à exécution de cette décision ;

Classement CNIJ : 62-02-01-01-01

C

2°/ d'annuler cette décision ;

3°/ d'enjoindre à la C.P.A.M du Vaucluse de la reconventionner sous astreinte de 2.000 F par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°/ de condamner la C.P.A.M du Vaucluse à lui verser la somme de 30.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient :

- que le comité paritaire médical local n'est pas intervenu dans la procédure ;

- que la C.P.A.M n'a pas consulté ce comité préalablement à la décision en cause ;

- que le principe du contradictoire préalable et les droits de la défense ont été méconnus ;

- que la décision contestée est insuffisamment motivée en fait ; que la C.P.A.M a appliqué à tort la sanction prévue par l'article 9-1-1 de la convention nationale de 1998 alors que seul l'article

9-1-3 de cette même convention était applicable en l'espèce ;

- que la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2000, présenté pour la C.P.A.M du Vaucluse, par Maître Ceccaldi, avocat à la cour ;

La C.P.A.M demande à la Cour le rejet de la requête et la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 12.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient :

- que les faits reprochés à la requérante relèvent des articles 9-1-1 et 9-1-2 de la convention nationale ;

- que la procédure prévue à l'article 9-1-3 de la même convention n'avait dés lors pas à être appliquée ;

- que le principe du contradictoire préalable et les droits de la défense ont été respectés ;

- que la décision contestée est motivée par référence à une lettre du 28 juin 1999 elle-même motivée ;

- que l'acte litigieux n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2004, présenté pour la C.P.A.M du Vaucluse par Maître Ceccaldi ;

La C.P.A.M persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et demande en outre la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient en outre que les faits à l'origine de la sanction ne sont pas couverts par l'amnistie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 02-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Maître Ceccaldi pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Vaucluse ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui...infligent une sanction... ;

Considérant que la décision contestée du 23 novembre 1999 ne comporte elle-même aucun motif ; que si elle vise les articles L.122-1 du code de la sécurité sociale et 9-1 et 9-3 de la convention nationale des médecins généralistes en vigueur, ainsi qu' un précédent courrier du 28 juin 1999, elle ne déclare pas s'approprier le contenu de cette lettre dont le texte n'est ni incorporé dans celui de la décision litigieuse, ni joint à celle-ci ; que, dés lors, Mme X est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de forme de nature à entraîner son annulation pour excès de pouvoir ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement que la C.P.A.M du Vaucluse prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la C.P.A.M du Vaucluse à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la C.P.A.M du Vaucluse la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 29 juin 2000 et la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Vaucluse en date du 23 novembre 1999 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Brigitte X et les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Vaucluse tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte X, à la C.P.A.M du Vaucluse et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience du 26 janvier 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01718


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BENELBAZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 01/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA01718
Numéro NOR : CETATEXT000007584771 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-01;00ma01718 ?
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