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25/05/1998 | FRANCE | N°98-03092

France | France, Tribunal des conflits, 25 mai 1998, 98-03092


Vu, la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant, devant le tribunal de grande instance de Paris, Mme X... à la société Le Figaro, MM. Y..., Z..., Mmes A..., B..., pour diffamation publique envers un particulier et complicité ;

Vu l'assignation introductive d'instance, en date des 6 et 7 septembre 1995 ;

Vu les déclinatoires présentés les 27 mars et 21 juin 1996 par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, tendant, le premier à voir déclarer la juridiction de l'ordre jud

iciaire incompétente pour statuer sur les demandes formées par Mme X... ...

Vu, la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant, devant le tribunal de grande instance de Paris, Mme X... à la société Le Figaro, MM. Y..., Z..., Mmes A..., B..., pour diffamation publique envers un particulier et complicité ;

Vu l'assignation introductive d'instance, en date des 6 et 7 septembre 1995 ;

Vu les déclinatoires présentés les 27 mars et 21 juin 1996 par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, tendant, le premier à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour statuer sur les demandes formées par Mme X... contre Mme B..., le second aux mêmes fins concernant M. Z... ;

Vu le jugement, en date du 12 février 1997, par lequel le tribunal de grande instance de Paris a rejeté les déclinatoires et a renvoyé les parties sur le fond à une audience ultérieure ;

Vu les arrêtés, en date du 27 février 1997, par lequel le préfet a élevé les conflits ;

Vu le jugement, en date du 11 juin 1997, par lequel le tribunal de grande instance de Paris a sursis à toute procédure judiciaire et renvoyé le procureur de la République à procéder suivant l'article 12 de l'ordonnance du 1er juin 1828 ;

Vu, les observations présentées par Me Boullez, pour M. Y... et la ville de C..., tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit et à l'annulation du jugement du tribunal de grande instance, en ce qui les concerne, aux motifs que les faits reprochés à ce conservateur de musée ne sont pas détachables de ses fonctions d'agent public et ressortissent à la compétence des juridictions administratives ;

Vu, les observations présentées par Me Boullez, pour Mme B... et la ville de D..., tendant, par les mêmes motifs, à la confirmation de l'arrêté de conflit et à l'annulation du jugement, en ce qui les concerne ;

Vu, les observations présentées par la société civile professionnelle de Chaisemartin et Courjon au nom de M. Y..., Mme A... et la société de gestion du Figaro, tendant à l'annulation des arrêtés de conflit, et à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée compétente pour statuer sur l'ensemble du litige, par les motifs que les faits de diffamation commis par les conservateurs de musées sont détachables de leurs fonctions ;

Vu, les observations présentées par le ministre de la Fonction publique, de la réforme d'Etat et de la Décentralisation, tendant à la confirmation des arrêtés de conflit, au titre de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires, et au motif que les fautes imputées aux agents publics ne sont pas détachables du service ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Considérant qu'eu égard à leur connexité, il y a lieu de joindre l'examen des arrêtés de conflit susvisés pris le 27 février 1997 par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

Considérant que M. Y..., qui appartient à la fonction publique en qualité de conservateur du musée de C..., est également présenté par l'article incriminé comme " l'auteur du catalogue de la première grande rétrospective " de l'oeuvre de Camille Claudel au musée Rodin en 1984 et que Mme B..., agent de la ville de D..., exerce, en qualité de chargé de mission auprès du directeur des services culturels de cette commune, les fonctions de responsable du musée détenant le plâtre original d'une sculpture de Camille Claudel ; qu'à les supposer établis, les faits qui sont reprochés à M. Y... et à Mme B... par Mme X... et qui consistent, lors d'un entretien accordé à un journaliste, à avoir émis des doutes sur les méthodes utilisées pour la reproduction de sculptures de Camille Claudel, ne sont pas détachables de leurs fonctions de conservateurs de musée ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal de grande instance s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de Mme X... en tant qu'elle est dirigée contre M. Y... et Mme B... ; que, par suite, c'est à bon droit que le conflit a été élevé par les arrêtés susvisés du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les arrêtés de conflit susvisés pris le 27 février 1997 par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris sont confirmés ;

Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus les procédures engagées par Mme X... contre M. Y... et Mme B... devant le tribunal de grande instance de Paris et le jugement de cette juridiction en date du 12 février 1997.



Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Agents et employés d'un service public - Dommages causés par eux dans l'exercice de leurs fonctions - Faute non détachable de la fonction - Conservateur de musée - Diffamation publique envers un particulier - Action en réparation - Compétence administrative .

Les déclarations d'un conservateur de musée et d'un chargé de mission auprès du directeur des services culturels d'une commune exerçant les fonctions de responsable d'un musée, qui consistent à émettre des doutes sur les méthodes utilisées pour la reproduction des oeuvres d'un sculpteur, ne sont pas détachables de leurs fonctions. Doit donc être déclaré nul et non avenu le jugement du tribunal de grande instance par lequel celui-ci s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande en diffamation publique d'un particulier.


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 11

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 12 février 1997


Publications
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Vught .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocats : M. Boullez, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de la décision : 25/05/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98-03092
Numéro NOR : JURITEXT000007040585 ?
Numéro d'affaire : 98-03092
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.conflits;arret;1998-05-25;98.03092 ?
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