La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2007 | FRANCE | N°02NC00959

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 mars 2007, 02NC00959


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2002, présentée par la SOCIETE PHARMACIE , dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ;

La SOCIETE PHARMACIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0004480-0102053-0102076-0102370-0104375-0104926-0104927-0104928-0104929 et 0104524 du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 1er octobre 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité autorisant le transfert de l'officine de pharmacie de Mme D ;

Elle soutient que les faits retenus par le Tribunal

, et en particulier l'indication selon laquelle les locaux étaient à usage de rés...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2002, présentée par la SOCIETE PHARMACIE , dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ;

La SOCIETE PHARMACIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0004480-0102053-0102076-0102370-0104375-0104926-0104927-0104928-0104929 et 0104524 du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 1er octobre 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité autorisant le transfert de l'officine de pharmacie de Mme D ;

Elle soutient que les faits retenus par le Tribunal, et en particulier l'indication selon laquelle les locaux étaient à usage de réserve et l'aménagement extérieur des locaux nécessitaient un permis de construire sont erronés ; elle fait également valoir qu'elle a engagé des frais importants et conclu un bail de 9 ans ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 28 novembre 2002 le mémoire en défense présenté par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, par lequel il s'en remet à la Cour quant à la solution à apporter au litige ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 2 décembre 2003, le mémoire présenté par MM. Z et A et par la pharmacie des Vignes, représentés par Me Alexandre, par lequel ils indiquent se désister de leur appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2007 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'absence d'obligation d'un permis de construire :

Considérant que si la requérante soutient qu'aucun aménagement extérieur des locaux n'était nécessaire et que le bâtiment avait déjà un usage commercial, elle ne l'établit pas et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges ;

Sur le moyen tiré de l'engagement de frais pour la constitution du dossier :

Considérant que si la SOCIETE PHARMACIE fait valoir qu'elle a engagé des frais importants et souscrit un bail commercial de 9 ans en vue d'obtenir le transfert de son officine, ce moyen est inopérant à l'appui d'un recours en excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PHARMACIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 1er octobre 2001 qui autorisait le transfert de l'officine de pharmacie qu'elle exploitait vers le lotissement « le carrefour » à Wintzenheim ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE PHARMACIE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PHARMACIE , au ministre de la santé et des solidarités, au syndicat des pharmaciens du Haut Rhin, au conseil régional d'Alsace de l'ordre national des pharmaciens, au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, à MM. Alain P, Jean François Q, Jean Claude S et Olivier RYX, à la pharmacie RYX, à la pharmacie de l'Europe, à la pharmacie du soleil, à M. Michel O, à Mme Odile G, à Mme Marie-Thérèse F, à M. Olivier E, à Mme Monique D, à la pharmacie de la Cigogne, à la pharmacie du Cygne, à M. Frédéric LC, à M. Joseph B, à M. Gilbert N, à la société Koch et Pfister, à M. Dominique M, à M. LC, à M. André K, à Mme Véronique J, à Mme Sylvie I, à M. Maurice H, à M. Renaud Z, à M. Laurent A, à la pharmacie des Vignes selarl, à M. Guy RYX, à Mme Claudine RYX et à la pharmacie S.

2

02NC00959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02NC00959
Date de la décision : 19/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : ALEXANDRE-LEVY-KAHN ; ALEXANDRE-LEVY-KAHN ; ALEXANDRE-LEVY-KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-19;02nc00959 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award