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04/11/2003 | FRANCE | N°99MA00932

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 04 novembre 2003, 99MA00932


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mai 1999 sous le n° 99MA00932, présentée par M. Ilyas X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 26 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (I.N.R.I.A) en date du 12 février 1997,procédant au retrait de sa bourse de thèse pour insuffisance professionnelle ;

Classement CNIJ : 90-02-05-07-0

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C

2°/ d'annuler la décision en cause ;

3°/ d'ordonner sa réintégration en ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mai 1999 sous le n° 99MA00932, présentée par M. Ilyas X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 26 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (I.N.R.I.A) en date du 12 février 1997,procédant au retrait de sa bourse de thèse pour insuffisance professionnelle ;

Classement CNIJ : 90-02-05-07-01

C

2°/ d'annuler la décision en cause ;

3°/ d'ordonner sa réintégration en tant que doctorant à l'I.N.R.I.A ;

4°/ de condamner l'I.N.R.I.A à lui verser la somme de 12.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que la suppression de sa bourse de thèse constitue une sanction déguisée ;

Vu, enregistré le 12 août 1999, le mémoire présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, qui demande sa mise hors de cause ;

Vu, enregistré le 21 février 2000, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui précise qu'en tant qu'établissement public, l'I.N.R.I.A gère son personnel de manière autonome ;

Vu, enregistré le 19 décembre 2002, le mémoire présenté par l'I.N.R.I.A qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que :

- la requête d'appel, présentée sans avocat, alors qu'elle tend au paiement d'une somme d'argent est irrecevable ;

- elle est également irrecevable en ce qu'elle se borne à réitérer ses productions de première instance ;

L'I.N.R.I.A demande la condamnation de M. X au paiement d'une indemnité de 1.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision du président de l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (I.N.R.I.A.) en date du 12 février 1997 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel ni sur la demande de mise hors de cause présentée par le ministre de l'éducation nationale et de la recherche :

Considérant qu'à l'appui de sa requête d' appel, M. X se borne à contester, sans autre précision, la réalité de l'insuffisance professionnelle ayant motivé le retrait de sa bourse de thèse, en soutenant que la décision en cause aurait le caractère d'une sanction, et qu'une partie au moins de cette bourse aurait été attribuée à une autre personne ; qu'une telle argumentation n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur l'inaptitude professionnelle du requérant et résultant des éléments d'évaluation scientifique négatifs formulés par diverses autorités, notamment le rapport d'évaluation du travail de l'intéressé établi le 31 août 1995, l'appréciation portée sur l'état d'avancement de ses travaux et l'opinion exprimée par le comité des bourses de l'I.N.R.I.A réuni le 26 septembre 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de la décision en litige ainsi que, par suite, sa demande de réintégration en tant que doctorant à l'I.N R.I A. ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'I.N R.I A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X, une quelconque indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant M. X à verser à l'I.N R.I.A une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'I.N.R.I.A sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'I.N.R.I.A. au Ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 14 octobre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°'''''''''''

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N° MA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00932
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : AIMONE - MUFRAGGI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-04;99ma00932 ?
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