Sur le premier moyen :
Vu les articles 378 du Code pénal et 11 du Code de déontologie médicale issu du décret n° 79-506 du 28 juin 1979, applicables en la cause ;
Attendu qu'en 1987, à l'occasion de son adhésion à une assurance de groupe, couvrant notamment le risque de décès, souscrite par son employeur, François X... a répondu à diverses questions d'un questionnaire de santé ; qu'il s'est suicidé en juin 1990 et que l'assureur a fait signer, le 9 août 1990, à sa veuve un document par lequel elle autorisait le médecin traitant de son époux, à " donner confidentiellement " au médecin conseil de la compagnie d'assurances des renseignements médicaux concernant le défunt ; que ce médecin conseil a alors écrit une lettre au médecin traitant aux fins d'obtenir " à titre confidentiel " des informations sur les antécédents pathologiques et traitements de François X... ; que ce médecin traitant a envoyé à son confrère une lettre dans laquelle il lui donnait les informations demandées ; que la compagnie La Mondiale a alors opposé cette lettre à Mme X... en faisant valoir qu'elle établissait que son époux avait répondu inexactement au questionnaire de santé et que l'assurance était nulle ; que le tribunal de grande instance, se fondant exclusivement sur cette lettre, versée aux débats par l'assureur, a estimé établi que le défunt avait répondu de manière erronée au questionnaire de santé et prononcé la nullité de son adhésion à l'assurance ; qu'en cause d'appel, Mme X... a fait valoir que la lettre du médecin traitant avait été remise par le médecin conseil à la compagnie La Mondiale en violation du secret médical et qu'elle devait être écartée des débats ; que, pour rejeter ce moyen et confirmer la décision du premier juge sans faire état d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a énoncé que " l'intérêt de la justice et la loyauté des débats commandent que Mme X..., qui se défend face à un refus d'indemnisation et qui se trouve directement concernée par la solution du litige dont dépend la production contestée, permette à la compagnie de vérifier les antécédents médicaux de l'assuré en rapport avec les garanties souscrites, en décider autrement permettrait de couvrir une fraude à l'assurance, et de réduire à néant les dispositions de l'article L. 113-8 du Code des assurances dans une hypothèse où, par principe, n'existe plus le même intérêt personnel à faire obstacle à la révélation du secret " ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la remise de la lettre du médecin-traitant à la compagnie La Mondiale procédait d'une violation du secret médical commise par son médecin conseil, qui ne pouvait révéler à son mandant des renseignements qu'il avait reçus de son confrère, de sorte que cette lettre devait être écartée des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi de ce chef, la Cour de Cassation pouvant appliquer au litige sur ce point la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 25 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la violation du secret médical ;
DIT que la remise à la compagnie La Mondiale de la lettre écrite par le médecin traitant du défunt procède d'une violation du secret médical et ordonne qu'elle soit écartée des débats ;
Renvoie devant la cour d'appel d'Agen pour qu'elle statue sur les autres points en litige.