Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'imputant aux sociétés Chevassus, Henri Y... et cie, Société industrielle de production d'accessoires de lunetterie et Auguste X... et fils la responsabilité de la pollution d'une rivière, l'Association de pêche et de pisciculture du Haut-Jura (l'association) et le Comité de défense du moyen Bassin de l'Ain (le comité) ont demandé auxdites sociétés la réparation de leur dommage ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les actions de l'association et du comité, l'arrêt, après avoir mentionné les lois et décrets applicables, énonce que lesdites actions relèvent de la police des eaux réglementée par des textes relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement, que les rejets des matières polluantes sont soumis à autorisation préfectorale à l'exception des rejets de nocivité négligeable ou antérieurement autorisés, et que l'association et le comité se sont substitués à l'autorité administrative, seule compétente pour délivrer les autorisations obligatoires et prescrire les améliorations à apporter aux installations ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les autorisations administratives sont toujours accordées sous réserve des droits des tiers et que l'association et le comité étaient fondés à demander, devant la juridiction de droit commun, réparation de leur préjudice, même s'il avait pour cause une activité polluante réglementée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les actions de l'association et du comité, l'arrêt retient encore que ceux-ci n'invoquent aucun préjudice dont ils seraient fondés à solliciter la réparation ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les conclusions d'appel de l'association soutenaient que la pollution très importante révélée par les rapports causait un préjudice direct et certain à l'association, titulaire des droits de pêche, par l'empoisonnement de certains poissons et la réduction de la production piscicole, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.