Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le mineur Gérald X... a été blessé en heurtant un autre enfant, Julien Y..., alors qu'à la fin de la récréation tous deux regagnaient leurs classes respectives ; que les époux X... ont assigné en réparation M. Y..., père de l'enfant, et l'Etat ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, qu'en incitant chacun des deux élèves, âgés de 7 et 4 ans, à regagner leurs classes respectives sans accompagner cet ordre des paroles ou gestes adaptés à l'excès de vivacité, prévisible en fin de récréation pour de très jeunes enfants qui nécessitent une surveillance spéciale et particulière, l'institutrice a commis une imprudence et une négligence qui engage sa responsabilité, à laquelle sera substituée celle de l'Etat ;
Qu'en statuant par de tels motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.