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25/03/1998 | FRANCE | N°95-21513

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 1998, 95-21513


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1251 du même Code et le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision est survenue entre le véhicule de M. Y... et celui de M. X... ; que les AGF, assureurs de M. Y..., qui avaient indemnisé des passagers du véhicule de M. Y..., blessés dans l'accident, ont exercé un recours en garantie de ce chef contre M. X... et son assureur, la compagnie Elvia assurances ;

Attendu que, pour accuei

llir intégralement ce recours, l'arrêt énonce que les AGF étaient légalement ...

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1251 du même Code et le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision est survenue entre le véhicule de M. Y... et celui de M. X... ; que les AGF, assureurs de M. Y..., qui avaient indemnisé des passagers du véhicule de M. Y..., blessés dans l'accident, ont exercé un recours en garantie de ce chef contre M. X... et son assureur, la compagnie Elvia assurances ;

Attendu que, pour accueillir intégralement ce recours, l'arrêt énonce que les AGF étaient légalement tenues de faire des offres à ces victimes, que les transactions étaient opposables à M. X... et à son assureur, et que les sommes ainsi allouées n'étaient pas exagérées ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. X..., poursuivi pénalement du chef de blessures involontaires et contraventions au Code de la route, sur citation directe de M. Y..., avait été relaxé par une décision devenue irrévocable, ce dont il résultait qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le recours des AGF, l'arrêt rendu le 19 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-21513
Date de la décision : 25/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Indemnisation par la partie assignée en paiement - Recours contre le coauteur - Coauteur relaxé au pénal - Portée .

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Relaxe - Conducteur d'un véhicule à moteur - Portée

Dès lors que le coauteur d'un accident de la circulation a été relaxé par une décision devenue irrévocable, aucune faute ne peut lui être imputée et le recours en contribution d'un autre coauteur ne peut être accueilli intégralement contre lui.


Références :

Code civil 1382, 1251

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 1998, pourvoi n°95-21513, Bull. civ. 1998 II N° 99 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 99 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : M. Parmentier, Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21513
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