LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que M. X... soutient que le pourvoi est irrecevable pour avoir été formé plus de deux mois après la signification de l'arrêt à laquelle il a fait procéder par acte du 17 octobre 2005 ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que l'acte de signification a été délivré à une adresse autre que celle du siège de la mutuelle Munip Muniprévoyance ; que cette signification n'a pu faire courir le délai du pourvoi, qui est recevable ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 6 et 2262 du code civil, ensemble l'article L. 125-7 ancien du code de la mutualité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., directeur de la mutuelle Munip Muniprévoyance (Munip), s'est vu confier, par lettre du 9 avril 1997, par le président de celle-ci, une mission rémunérée, portant sur l'organisation, le contrôle et le développement de la Munip, jusqu'au 31 décembre 1999, renouvelable par période d'un an par tacite reconduction, sauf préavis de six mois ; que le 23 décembre 1999, le non-renouvellement de la mission a été notifié à M. X... ; que celui-ci a assigné la Munip en paiement d'une indemnité contractuelle de rupture ; que la demande ayant été accueillie, la Munip, appelante, a fait valoir reconventionnellement par conclusions du 13 mai 2004 que la mission confiée à M. X... était atteinte d'une nullité d'ordre public comme contraire à l'article L. 125-7 du code de la mutualité, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour déclarer prescrite la demande en annulation de la convention du 9 avril 1997 et irrecevable l'exception de nullité, l'arrêt retient que l'article L. 125-7 du code de la mutualité instaure une nullité d'ordre public de protection et que l'action en nullité est donc prescrite depuis le 9 avril 2002 en application de l'article 1304 du code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la convention passée entre une mutuelle et un directeur bénévole prévoyant une rémunération est affectée d'une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la mutuelle Munip Muniprévoyance la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.