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La jurisprudences de OHADA - page 117

Page 117 des 1 325 résultats trouvés :

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 08 avril 2010, 024

ARBITRAGE - CONTRAT - CONTRAT D'EXÉCUTION DE CHANTIER - CLAUSE COMPROMISSOIRE D'ARBITRAGE - COMPÉTENCE DE LA COUR D'ARBITRAGE DE LA COTE... ARBITRAGE - CONTRAT - CONTRAT D'EXÉCUTION DE CHANTIER - CLAUSE COMPROMISSOIRE D'ARBITRAGE - COMPÉTENCE DE LA COUR D'ARBITRAGE DE LA CÔTE D'IVOIRE - ANNULATION DU JUGEMENT ENTREPRIS - INCOMPÉTENCE DE LA CCJA. Il échet d’annuler le jugement entrepris et de se déclarer incompétente et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, dès lors qu’une clause compromissoire donne compétence à la CACI pour régler tout litige se rattachant à l’exécution des travaux. En méconnaissant cette clause, la Cour...

OHADA | 08/04/2010

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 08 avril 2010, 024/2010

ARBITRAGE - EXISTENCE D'UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE - INCOMPÉTENCE DU JUGE ÉTATIQUE ARRÊT STATUANT SUR UN LITIGE ALORS QU'IL EXISTE UNE CLAUSE... ARTICLE 1 AUA Une clause compromissoire d’arbitrage attribuant compétence à la CACI pour régler « tout litige qui pourrait naître de l’interprétation, de l’exécution et de la résiliation du présent contrat » s’impose aussi bien aux juges d’appel qu’aux parties litigantes dont singulièrement Monsieur FOFANA Patrice, défendeur au pourvoi, lequel, bien que n’étant pas signataire dudit contrat, trouve nécessairement dans l’objet et dans l’exécution de celui-ci le fondement même de sa qualit...

OHADA | 08/04/2010

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 08 avril 2010, 025

VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES – ACTE DE SAISIE – MENTION – INTERETS ECHUS – OMISSION – NULLITE DU PROCES- VERBAL DE SAISIE OUI. VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES – ACTE DE DENONCIATION – MENTION – DELAI DES CONTESTATIONS – ERREUR – ERREUR EQUIVALANT A L’ABSENCE D’INDICATION DUDIT DELAI OUI – NULLITE DU PROCES-VERBAL DE DENONCIATION OUI. VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES – NULLITE DES PROCES-VERBAUX DE SAISIE ET DE DENONCIATION DE SAISIE – NULLITE DE LA SAISIE OUI – MAINLEVEE. Le défendeur n’ayant accompli aucune des possibilités supplétives que lui offrait l’article 19...

OHADA | 08/04/2010

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 08 avril 2010, 025/2010

RECEVABILITÉ DU RECOURS AU REGARD DE L'ARTICLE 28.1 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR DE CÉANS : OUI RECEVABILITÉ DU POURVOI DU FAIT DE... NULLITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE AU REGARD DE L’ARTICLE 157 DE L’ACTE UNIFORME SUS INDIQUE : OUI. NULLITE DU PROCES-VERBAL DE DENONCIATION DE SAISIE : OUI. MAINLEVEE DE LA SAISIE : OUI. DEMANDE D’UNE SOMME A TITRE DE PROVISION EN APPLICATION DE L’ARTICLE 171 DE L’ACTE UNIFORME PRECITE : SANS OBJET. ARTICLE 28-1 REGLEMENT DE PROCEFURE DE LA CCJA ARTICLE 28-4 REGLEMENT DE PROCEFURE DE LA CCJA ARTICLE 124 AUSCGIE ARTICLE 259 AUSCGIE ARTICLE 33 AUPSRVE ARTICLE 49 AUPSRVE ARTICLE 153 AUPSRVE...

OHADA | 08/04/2010

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 08 avril 2010, 026

RECOURS EN CASSATION – MOYEN – MOYEN PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS EN CASSATION – MOYEN NOUVEAU – REJET. Le moyen ne peut être accueilli et le pourvoi doit être rejeté dès lors que le moyen est nouveau en ce qu’il est présenté pour la première fois en cassation. Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème Chambre, arrêt n° 026 du 08 avril 2010, Affaire : 1- Dame S née K ; 2 - La Société VETIVERT c/ Banque Internationale pour l’Afrique Occidentale dite BIAO-CI, Le Juirs Ohada n° 3/2010, juillet-août-septembre, p. 32 Sur le pourvoi reçu à la Cour de céans le 24 janvier 2007, enregistré sous le n°004/2007/PC et formé par le Cabinet Abel...

OHADA | 08/04/2010

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 08 avril 2010, 026/2010

ARTICLE 4 AUPSRVE ARTICLE 8 AUPSRVE Ce moyen, qui se fonde essentiellement en l’occurrence sur l’inexactitude du calcul des intérêts de droit mentionnés dans l’acte de signification de l’Ordonnance d’injonction de payer n° 6623/02 du 30 octobre 2002 ainsi que la prétendue nullité pour ce seul motif dudit acte à la suite duquel a été ouverte l’instance d’opposition ayant abouti au Jugement éponyme n° 1038/CIV-3/B du 03 décembre 2003, d’ailleurs rendu en faveur des requérantes, est un moyen nouveau en ce qu’il est présenté pour la première fois en cassation. A ce titre, il ne peut être accueilli. Le pourvoi étant dirigé contre l’Arrêt n...

OHADA | 08/04/2010

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 08 avril 2010, 22

RECOURS EN CASSATION - MOYEN - EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE - REQUÊTE DE SUSPENSION D'EXÉCUTION DE L'ARRÊT ATTAQUÉ - REQUÊTE ASSIMILÉE A UN... VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE ATTRIBUTION DES CRÉANCES - CRÉANCIER REMPLI DE SES DROITS ET AYANT RENONCÉ À TOUTE DÉCLARATION ULTÉRIEURE SUR LA BASE D'UN PROTOCOLE D'ACCORD - NULLITÉ DE LA SAISIE - MAINLEVÉE. L’exception d’incompétence n’est pas fondée et doit être rejetée, dès lors que la requête en suspension d’exécution ne peut être assimilée à un pourvoi en cassation par lequel l’une des parties demande à la Cour de cassation de sanctionner la non-conformité de la décision attaquée à la loi. En...

OHADA | 08/04/2010

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 25 mars 2010, 014

en cassation de l’Arrêt n°52/Civ2 rendu le 16 janvier 2004 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant : « EN LA FORME : Déclare B recevable en son appel relevé de l’Ordonnance de référé n°26 rendu le 24 juillet 2003 par la juridiction présidentielle du Tribunal d’Abengourou ; AU FOND L’y dit mal fondé L’en déboute ; Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ; ». Le requérant invoque au soutien de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Président ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif...

OHADA | 25/03/2010

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 25 mars 2010, 014/2010

En l’espèce, il est constant comme résultant des productions que la Cour d’Appel d’Abidjan ne s’est prononcée que sur la question de compétence ou non du juge des référés à connaître d’une demande de rétraction d’une ordonnance sur requête. N’ayant pas eu à se prononcer sur le fond du litige, elle ne pouvait avoir violé l’ensemble des textes visés en ces trois dernières branches du moyen unique. Il suit que celles-ci ne sont pas davantage fondées et qu’il échet de les rejeter. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A., Arrêt n° 014/2010 du 25 mars 2010, Audience publique du 25 mars 2010, Pourvoi n° 028/2006/PC du 25 avril 2006...

OHADA | 25/03/2010
 
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