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La jurisprudences de Côte d'Ivoire - page 16

Page 16 des 174 résultats trouvés :

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 20 juin 2006, 735

Selon l’article 157 AUPSRVE, l’absence d’indication du domicile réel d’une des parties saisissantes entraîne la nullité de l’acte de saisie. ARTICLE 157 AUPSRVE Cour d’Appel d’Abidjan, 5ème Chambre Civile et Commerciale A - Arrêt n° 735 du 20 juin 2006 – Affaire : Mme B Y Ac épouse ADOU amp; autres Mes Z Ab et AG AaX c/ Société UNILEVER-CI et 1 autre SCPA DOGUE-ABBE- YAO, AHOUSSOU-KONAN et Ass.. LA COUR, Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs conclusions ; Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après ; Par exploit du 20 avril 2006, comportant ajournement au 02 mai 2006, Mme B Y...

Côte d'Ivoire | 20/06/2006

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 02 juin 2006, 670

S’il est exact que l’ensemble des ayants droit d’un propriétaire d’immeuble à usage commercial n’ont pas la personnalité morale, ils peuvent, individuellement, être représentés par une seule et même personne dans une procédure de recouvrement de loyers impayés et de congé pour démolition et reconstruction article 95 AUDCG. Le locataire peut d’autant moins invoquer la nullité des actes de ces procédures représentation qu’il existe au dossier des pièces, notamment l’exploit de congé en date du permettant d’identifier et d’apprécier la qualité et la capacité de tous les ayants droit nommément désignés ; il échet de considérer que le...

Côte d'Ivoire | 02/06/2006

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour suprême, 13 avril 2006, 168

COUR SUPREME, CHAMBRE JUDICIAIRE, Nº168/06 DU 13 AVRIL 2006 Vu le mémoire produit, SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS Attendu que, selon l’arrêt attaqué Ad, 31 juillet 2001, Aa B louait à A Ab Je sa villa à usage d’habitation sise à Ac pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction ; que désirant l’occuper lui-même, il donnait par écrit à son locataire un préavis de trois mois avant l’expiration du bail et l’assignait en validité du congé devant le Tribunal d’Ad qui le déboutait par jugement du 08...

Côte d'Ivoire | 13/04/2006

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour suprême, Chambre judiciaire, 13 avril 2006, 168/06

L'expulsion de force, par le bailleur, d'un locataire sans décision judiciaire et sans congé, constitue une voie de fait, même si c'est pour... Vu le mémoire produit, SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L'ABSENCE, DE L'INSUFFISANCE, DE L'OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS Attendu que, selon l'arrêt attaqué Abidjan, 31 juillet 2001, Thomas EZOUAKA Xy Z… louait à MIGAN Dossa Jean Marc Ab C… sa villa à usage d'habitation sise à Marcory pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction ; que désirant l'occuper lui-même, il donnait par écrit à son locataire un préavis de trois...

Côte d'Ivoire | 13/04/2006 | Chambre judiciaire

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour suprême, 05 janvier 2006, 010

COUR SUPRÊME, CHAMBRE JUDICIAIRE, ARRÊT N° 010/06 DU 05 JANVIER 2006 LA COUR Sur le rapport de M. le Conseiller BOGA TAGRO et les observations des parties : Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les mémoires produits ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 24 février 2004 ; Sur le premier moyen de cassation pris du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de l’obscurité des motifs. Vu l’article 206-6° du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative Attendu, selon l’arrêt attaqué Ae, 4 avril 2003 que B Pa est décédé en 1978 à Ae, sans descendants ni ascendants...

Côte d'Ivoire | 05/01/2006

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour suprême, Chambre judiciaire, 05 janvier 2006, 010/06

Les juges du fond ne peuvent, sans exposer leurs décisions à la censure, pour contrariété et obscurité des motifs, appliquer simultanément la... LA COUR Sur le rapport de M. le Conseiller BOGA TAGRO et les observations des parties : Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les mémoires produits ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 24 février 2004 ; Sur le premier moyen de cassation pris du défaut de base légale résultant de l'insuffisance et de l'obscurité des motifs. Vu l'article 206-60 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative Attendu, selon l'arrêt attaqué Abidjan, 4 avril...

Côte d'Ivoire | 05/01/2006 | Chambre judiciaire

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour d'appel de daloa, 27 juillet 2005, 192/05

N’étant pas contesté que le Tribunal de Ab avait pour mission de se prononcer sur une contestation de la sûreté consentie au profit de la SOGEFINANCE ; cette juridiction a donc le devoir de vérifier si la sûreté qui est contestée devant elle est conforme ou non aux prescriptions de la loi. En se prononçant sur la validité de cette sûreté, le Tribunal de Sassandra n’est pas sorti des limites de sa compétence. Il résulte des dispositions de la loi n° 51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement, notamment en son article 2 que lorsqu’il est consenti au prêteur qui avance les fonds nécessaires...

Côte d'Ivoire | 27/07/2005

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 28 juin 2005, 688

De la lecture des articles 100 et 101 de l’Acte uniforme OHADA portant droit commercial général et de l’économie de 1’article 36 du Code des Baux Commerciaux sic, il ressort que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur l’indemnité d’éviction et sur le paiement du pas-de-porte, préjudiciant ainsi au fond du litige. Il convient donc de le déclarer incompétent, d’en juger ainsi et d’infirmer la décision attaquée. ARTICLE 100 AUDCG ARTICLE 101 AUDCG Cour d’Appel d’Ab, 5ème Chambre Civile et Commerciale C - Arrêt n° 688 du 28 juin 2005 – Affaire : X A Aa et autres Me NGOH Benoît c/ SOCIETE MONDIAL CYCLES NOUVELLE Mes Y et...

Côte d'Ivoire | 28/06/2005

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 24 mai 2005, 542

Le Juge des référés ne peut fonder sa compétence sur l’article 141 de l’Acte uniforme OHADA sur les voies d’exécution relatif aux incidents de la saisie-vente que s’il doit connaître d’un incident de saisie. Il n’en est pas ainsi lorsqu’il est saisi par une des parties à une vente de ferraille pour se faire restituer une partie de celle-ci, un tel litige relevant d’une action en revendication de droti commun qui ne peut être tranchée que par le juge du fond. ARTICLE 141 AUPSRVE Cour d’Appel d’Ac, 5ème Chambre Civile et Commerciale B - Arrêt n° 542 du 24 mai 2005 – Affaire : Sieur B Ab SCPA N’TAKPE – GUIRO c/ sieur Aboubacar...

Côte d'Ivoire | 24/05/2005

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour suprême, 07 avril 2005, 195

COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIARE, ARRÊT N°195/05 DU 7 AVRIL 2005 LA COUR Vu les pièces du dossier ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 10 décembre 2004 ; Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de la loi en ses premières et deuxième branches prises de la violation de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural en son article 7 et du décret n° 99-594 du 13 octobre 1999 fixant les modalités d’application de cette loi et de l’article 83 du décret foncier du 26 juillet 1932 ; Attendu selon l’arrêt attaqué Ag, 26 Mars 2003, que par acte en date du 23 juin 1989, A Ac Ad...

Côte d'Ivoire | 07/04/2005
 
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