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07/03/2016 | FRANCE | N°14/03570

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 07 mars 2016, 14/03570


JN/AM



Numéro 16/ 964





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 07/03/2016







Dossier : 14/03570





Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

















Affaire :



[J] [D]



C/



OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX - ONIAM

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
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Grosse délivrée le :



à :























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 mars 2016, les parties en ayant été préalablem...

JN/AM

Numéro 16/ 964

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 07/03/2016

Dossier : 14/03570

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Affaire :

[J] [D]

C/

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX - ONIAM

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 mars 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 30 novembre 2015, devant :

Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame VICENTE, greffier, présente à l'appel des causes,

Madame NICOLAS, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président

Monsieur BILLAUD, Conseiller

Madame NICOLAS, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [J] [D]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Maître Christophe MIRANDA, avocat au barreau de BAYONNE

assisté de Maître Guillaume BESTAUX, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX - ONIAM

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Maître Vincent LIGNEY, avocat au barreau de PAU

assisté de Maître Jane BIROT, avocat au barreau de BAYONNE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

assignée mais ayant fait parvenir un courrier

sur appel de la décision

en date du 25 AOUT 2014

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

Vu l'assignation en date du 9 novembre 2010, par laquelle M. [D] [J], s'estimant victime d'un accident médical, a saisi le tribunal de grande instance de Bayonne, au visa de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique, d'une action formée contre l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, en indemnisation de l'intégralité de son préjudice,

Vu l'assignation en date du 10 novembre 2010, par laquelle la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 1] a été appelée en cause,

Vu le jugement avant dire droit du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 23 janvier 2012, ordonnant une expertise médicale confiée au docteur [N],

Vu le rapport d'expertise définitif, du docteur [B] [N], daté du 6 mai 2013,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne, en date du 25 août 2014, lequel, au contradictoire de la CPAM, a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes, et partagé les dépens par moitié entre les parties,

Vu la déclaration remise au greffe par voie électronique le 1er octobre 2014, par laquelle M. [D] a régulièrement formé appel de cette décision,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 septembre 2015,

Vu les dernières conclusions des parties, au détail desquelles il est expressément renvoyé, selon lesquelles :

- le 22 décembre 2014, M. [D], appelant, conclut, sous le même visa de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique, à la réformation du jugement querellé, à la condamnation de l'Oniam à le réparer de l'intégralité des préjudices subis à la suite de l'accident médical dont il a été victime, et à lui payer en réparation, les sommes suivantes, outre les dépens :

$gt; 44'259,80 € au titre de la réparation, décomposée ainsi :

- 710 € au titre des frais divers,

- 3 500 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,

- 4 825,80 € au titre des frais de véhicule adapté,

- 5 000 € au titre de l'incidence professionnelle,

- 5 824 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 6 000 € au titre des souffrances endurées,

- 3 000 € au titre du préjudice sexuel,

- 8 400 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 1 000 € au titre du préjudice esthétique,

- 6 000 € au titre du préjudice d'agrément,

$gt; 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le 17 février 2015 l'Oniam, intimé, conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant aux entiers dépens,

Vu que la CPAM située à [Localité 1], assignée à comparaître à sa personne, n'a pas constitué avocat, ayant adressé un courrier au greffe indiquant qu'elle n'entendait pas intervenir à la présente instance,

Vu qu'en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire,

SUR QUOI LA COUR

Suite à une chute, le 10 décembre 2005, M. [D] a été victime d'une entorse de la cheville droite, à la suite de laquelle :

$gt; une attelle de stabilisation a été mise en place,

$gt; une intervention chirurgicale (ligamentoplastie selon la technique hémicastaing) destinée à traiter l'instabilité chronique de sa cheville droite a eu lieu le 23 mars 2006, (pratiquée par le professeur [I] à la clinique [Établissement 1] de [Localité 2]),

$gt; M. [D] a présenté une thrombose surale droite, nécessitant l'ablation de la résine le 19 avril 2006, et la mise en place d'un traitement anticoagulant, jusqu'au 4 juillet 2006,

$gt; il a présenté une infection superficielle au niveau de la cicatrice opératoire,

$gt; en raison des douleurs après 60 séances de rééducation, et à la suite de divers examens ne révélant aucune anomalie, il a subi, le 14 mai 2008, une nouvelle intervention destinée à détendre le transplant mis en place lors de l'intervention du 23 mars 2006 (nouvelle intervention pratiquée par le professeur [O] au centre hospitalier de [Localité 3]),

$gt; les phénomènes douloureux se sont alors améliorés, avec diminution très importante, jusqu'à consolidation datée du 1er février 2009.

M. [D] a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales [Localité 4] (dite CRCI), laquelle, après avoir diligenté une expertise, décomposée en deux temps avant et après consolidation, a été d'avis que M. [D] était victime d'un accident médical non fautif, en lien avec une tension excessive de la plastie ligamentaire pratiquée le 23 mars 2006, dont l'excès n'était pas prévisible, intervenu au vu d'un état général antérieur favorisant.

Ainsi, la CRCI a estimé que l'Oniam devait prendre en charge au titre de la solidarité nationale, le dommage à concurrence des deux tiers, s'agissant des postes suivants :

- dépenses de santé actuelles et frais divers en lien avec l'accident médical,

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 23 août 2006 au 13 mai 2008,

- déficit fonctionnel temporaire total du 13 au 17 mai 2008,

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 17 mai 2008 au 1er février 2009,

- perte de gains professionnels actuels du 23 août 2006 au 1er février 2009,

- déficit fonctionnel permanent (6 %),

- souffrances endurées à hauteur de 3/7,

- préjudice esthétique permanent de 0,5/7.

L'Oniam conteste devoir indemnisation, contestant l'existence d'un « accident médical en lien avec un acte de soin, de diagnostic ou de prévention », indemnisable au titre de la solidarité nationale, faisant en outre et à titre superfétatoire observer que les seuils de gravité requis par la loi pour permettre une telle indemnisation ne sont pas atteints.

Le premier juge, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 1142-1 II et D. 1142-1 du code de la sécurité sociale, et au vu du contenu de l'expertise médicale judiciaire, a retenu l'analyse de l'Oniam, tant s'agissant de l'absence d'accident médical imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, que de l'absence du seuil de gravité requis par la loi pour permettre indemnisation, en cas d'accident médical indemnisable.

Ces textes sont les suivants :

$gt; article L. 1142-1

'II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret'.

$gt; Article D. 1142-1 :

'Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %.

Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.

A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :

1° lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;

2° ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence.'

Sur l'accident médical indemnisable

Les parties sont contraires sur les conséquences devant être tirées de l'expertise judiciaire, sur le point de savoir si l'accident médical dont M. [D] demande réparation est ou non 'directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins', et présente ou non le seuil de gravité exigé par la loi pour permettre l'indemnisation par l'Oniam au titre de la solidarité nationale.

L'expertise du docteur [N] est médicalement limpide :

- les phénomènes douloureux ressentis au départ chez le patient, sont en lien avec l'entorse qu'il a présentée le 10 décembre 2005,

- la prise en charge de sa pathologie a été tout à fait satisfaisante, s'agissant du diagnostic posé, et des soins qui y ont été apportés, aucune faute n'étant établie à ce titre,

- la plastie chirurgicale que le patient a subie le 23 mars 2006, a cependant laissé persister des douleurs importantes, et ce du fait d'une tension trop importante de l'implant,

- cette tension trop importante ne correspond pas à une faute technique, puisque la tension appliquée ne répond à aucun test objectif mesurable, et qu'en outre, si le transplant est un peu tendu, il y a souvent dans les suites une adaptation automatique à la tension de celui-ci, si bien que les situations conduisant à une reprise ne sont pas si fréquentes,

- la nouvelle intervention du 13 mai 2008, destinée à détendre le transplant sans le désinsérer complètement, a permis de diminuer de façon très importante la douleur,

- le patient ne présentait pas d'état antérieur.

En revanche, les explications de l'expert le sont moins s'agissant de déterminer si le préjudice dont il est demandé réparation est ou non directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins.

En effet, l'expert fait valoir que (page 13 de l'expertise) :

« Les préjudices subis sont liés d'une part aux séquelles liées à une entorse de cheville diagnostiquée le 10 décembre 2005 ; d'autre part, à un résultat insuffisant après la prise en charge chirurgicale du docteur [I] ce qui a nécessité une reprise deux ans plus tard par le professeur [O].

..... On est en présence de conséquence du moins insuffisante de l'intervention dès lors qu'il y avait persistance de phénomènes douloureux en rapport avec une cause qui a pu être retrouvée de tension excessive du transplant.

Il y a un lien entre l'imputabilité entre l'accident (sic) du 10 décembre 2005 et les lésions initiales qui ont entraîné une instabilité de la cheville droite et les séquelles en rapport avec la technique chirurgicale employée. L'imputabilité est directe et certaine avec les lésions initiales qui ont conduit à un acte chirurgical sans que l'on puisse faire référence à un état antérieur ».

L'expert précisera, suite aux dires des parties, que la première intervention a eu un résultat incomplet, que la durée de l'arrêt de travail ainsi que le changement de poste sont en rapport exclusif avec la pathologie initiale d'instabilité de la cheville, et que la tension excessive de l'implant constituait un événement indésirable mais pas une faute médicale.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il se déduit que :

- M. [D] a, du fait de sa chute le 10 décembre 2005, subi des blessures nécessitant l'intervention pratiquée le 23 mars 2006,

- l'évolution favorable de son état, jusqu'à sa consolidation, a été retardée par un événement médical non fautif, directement imputable à cette intervention, et constitué par une trop grande tension de l'implant pratiqué au cours de l'intervention.

De plus, le dommage, qui consiste dans ce retard d'évolution favorable, n'est nullement en rapport avec l'évolution de sa pathologie.

Il ne s'agit pas davantage d'un résultat thérapeutique insuffisant, ou d'un échec thérapeutique, puisqu'une intervention de reprise a été possible, et a permis cette évolution favorable.

Ce dommage, directement imputable à l'acte de soins non fautif du 23 mars 2006, du fait de la trop grande tension de l'implant, est indépendant de l'état antérieur de la victime, ne constitue pas une suite prévisible de l'intervention, n'est pas lié à la survenance d'une complication ou d'un risque prévisible, et est donc la conséquence d'un accident médical au sens de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique.

En conséquence, il ne peut être retenu, contrairement à l'expertise judiciaire, que ce retard d'évolution favorable serait en rapport exclusif avec la pathologie initiale d'instabilité de la cheville.

En revanche, l'accident médical, constitué par la trop grande tension de l'implant, pratiquée lors de l'intervention du 23 mars 2006, ne peut ouvrir droit à réparation, que s'agissant du dommage qui lui est directement imputable, déduction faite du dommage directement imputable à la lésion initiale, et à la condition que ce dommage présente le seuil de gravité exigé par la loi.

Ni l'expert, ni les parties n'ont procédé à l'analyse qui permette de définir ce seul dommage réparable au titre de la solidarité nationale ; cependant les éléments du dossier permettent de le faire, ainsi qu'il va être dit.

Ainsi, l'intervention de reprise, qui a diminué la tension de l'implant, est en date du 13 mai 2008, et a conduit à une consolidation au 1er février 2009, c'est-à-dire 8,5 mois plus tard.

En l'absence d'accident médical, l'intervention subie le 23 mars 2006, aurait dû conduire à une consolidation dans les mêmes délais, qui peut donc être fixée (8,5 mois plus tard), à la date du 10 décembre 2006.

Ce sont les préjudices subis du 10 décembre 2006, au 17 mai 2008, qui sont donc directement imputables à l'acte de soins du 23 mars 2006, lesquels comprennent l'obligation de subir la nouvelle intervention de reprise (du 13 mai 2008), et l'incapacité temporaire totale qui en est résultée (jusqu'au 17 mai 2008).

En revanche, les séquelles qui subsistent postérieurement à cette intervention de reprise, et à la consolidation, sont directement imputables à la lésion initiale, et nullement à l'accident médical.

En conséquence, cette analyse, les éléments du dossier et les postes de préjudice retenus par l'expertise judiciaire, permettent d'établir que :

$gt; la première intervention du 23 mars 2006, directement imputable à la chute, a généré un déficit fonctionnel temporaire total (du 23 mars au 19 avril 2006), qui est totalement indépendant de l'accident médical qui vient d'être retenu,

$gt; la seconde intervention du 13 mai 2008, a généré un déficit fonctionnel temporaire total (du 13 au 17 mai 2008), directement imputable à l'accident médical qu'il s'agissait de réparer,

$gt; du 10 décembre 2006, date à laquelle il aurait dû être consolidé en l'absence d'accident médical, au 13 mai 2008, date de l'intervention de reprise, M. [D] a subi une incapacité partielle de 15 % et était en arrêt de travail.

Ces éléments démontrent que l'accident médical retenu a entraîné chez M. [D], pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs, un arrêt temporaire des activités professionnelles.

M. [D] remplit donc les conditions d'indemnisation de l'accident médical, telles que prévues par l'article D 1142-1 du code de la santé publique.

Sur la réparation

Sur les postes de préjudices réclamés par l'appelant, et au vu des éléments du dossier, seuls sont directement imputables à l'accident médical en lien avec l'intervention du 23 mars 2006, les postes suivants :

- frais divers exposés en lien avec l'accident médical,

- pertes de gains professionnels actuels du 10 décembre 2006 au 17 mai 2008,

- déficit fonctionnel temporaire pour cette même période,

- souffrances endurées, l'évaluation expertale de 3/7 devant être ramenée à 2,5/7, déduction faite des souffrances liées à la première intervention chirurgicale, directement imputables au traumatisme initial, et non à l'accident médical.

Au vu des pièces du dossier, le surplus des postes d'indemnisation réclamés, n'est pas directement imputable à l'accident médical, mais à la lésion initiale, et n'ouvre pas droit à indemnisation, si bien que les demandes de l'appelant à ce titre doivent être rejetées.

Au vu des pièces du dossier, il convient d'allouer à l'appelant les sommes suivantes :

Frais divers :

Il est ici réclamé les frais de déplacement que l'appelant a dû exposer pour se soumettre à la seconde intervention pratiquée à [Localité 3] (400 €), ainsi qu'aux deux expertises.

Seuls les frais de déplacement concernant la seconde expertise (400 €), sont directement imputables à l'accident médical, puisque cette expertise a été nécessitée du fait du retard de consolidation imputable à l'accident médical, alors que la première est imputable au traumatisme initial.

Il convient de lui allouer à ce titre la somme totale de 800 €.

Pertes de gains professionnels actuels :

L'appelant ne réclame à ce titre que la prime annuelle (13e mois), qu'il n'a pas perçue, faisant valoir pour le surplus, que les indemnités journalières qu'il a perçues ont compensé ses pertes de salaire.

Il invoque sans contestation une prime annuelle de 1 100 € pour 2006, et 1 150 € pour les années postérieures.

En conséquence, et selon un calcul proportionnel, c'est la somme de 1 648,10 € qui doit lui être allouée, selon le détail suivant (1) + (2) + (3) :

- pour l'année 2006 : du 10 au 31 décembre (21 jours) :

1 100 € x 21 jours/365 jours = 63,30 € (1),

- pour l'année 2007 : 1 150 € (2),

- pour l'année 2008 : du 1er janvier au 17 mai (138 jours) :

1 150 € x 138 jours/365 jours = 434,80 € (3).

Déficit fonctionnel temporaire du 10 décembre 2006 au 17 mai 2008 (15 %)

Sur la base d'une indemnisation de 23 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total, c'est la somme de 1 922,80 € qui doit lui être allouée, selon le détail suivant (1) + (2) :

Déficit fonctionnel temporaire total (13 au 17 mai 2008 : 5 jours) :

23 € x 5 = 115 € (1),

Déficit fonctionnel temporaire partiel (15 %) du 10 décembre 2006 au 12 mai 2008 inclus (524 jours) :

(23 € x 524 jours) x 15 % = 1 807,80 € (2).

Souffrances endurées (2,5/3)

Il est ici rappelé que l'évaluation de l'expert a été minorée d'un demi point, car elle intégrait les souffrances endurées au titre de la première intervention chirurgicale du 23 mars 2006, alors que cette intervention est directement imputable aux lésions initiales, et non à l'accident médical.

Il convient d'allouer à ce titre, à l'appelant, la somme de 4 500 €.

En résumé, c'est la somme de 8 870,90 €, que l'Oniam sera condamné à payer à l'appelant, selon le détail suivant :

$gt; frais divers : 800 €,

$gt; pertes de gains professionnels actuels : 1 648,10 €,

$gt; déficit fonctionnel temporaire : 1 922,80 €,

$gt; souffrances endurées : 4 500 €.

L'Oniam qui succombe, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 25 août 2014,

Et statuant à nouveau,

Condamne l'Oniam à payer à M. [D] la somme de 8 870,90 € (huit mille huit cent soixante dix euros et quatre vingt dix centimes), en réparation du préjudice causé par l'accident médical directement imputable à l'acte de soin du 23 mars 2006,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Oniam à payer à M. [D] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette le surplus des demandes à ce titre,

Condamne l'Oniam aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,

Autorise l'avocat de la cause qui en a fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT

Sandra VICENTE Patrick CASTAGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14/03570
Date de la décision : 07/03/2016

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°14/03570 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-07;14.03570 ?
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