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20/05/2016 | FRANCE | N°15/02762

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 20 mai 2016, 15/02762


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 15/02762





[M]



C/

SAS SBTN NOVETUD







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de VILLEFRANCHE SUR SAONE

du 27 Février 2015

RG : F 14/00282

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 20 MAI 2016







APPELANT :



[B] [M]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] ( ALGERIE)

[Adresse 1]

[A

dresse 1]

[Adresse 1]



Comparant en personne, assisté de Me François DUMOULIN de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON





INTIMÉE :



SAS SBTN NOVETUD

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Christian BROCH...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 15/02762

[M]

C/

SAS SBTN NOVETUD

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de VILLEFRANCHE SUR SAONE

du 27 Février 2015

RG : F 14/00282

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 20 MAI 2016

APPELANT :

[B] [M]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] ( ALGERIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant en personne, assisté de Me François DUMOULIN de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS SBTN NOVETUD

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Mars 2016

Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel SORNAY, président

- Didier JOLY, conseiller

- Natacha LAVILLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Mai 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société SBTN exerce une activité de conception et de réalisation de pièces thermoformées principalement pour le secteur automobile.

Suivant lettre d'embauche du 14 décembre 1989, la société SBTN a engagé [B] [M] à temps plein en qualité d'ouvrier spécialisé à compter du 10 septembre 2011. En dernier lieu, le salarié exerce un emploi d'opérateur auto contrôle coefficient 710 moyennant un salaire mensuel brut d'un montant de 1 564.60 euros.

La relation de travail est régie par la convention collective de la plasturgie.

Le 9 février 2011, [B] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de paiement de temps de pause et les congés payés afférents, d'un rappel de primes d'ancienneté et les congés payés afférents, d'un rappel d'heures supplémentaires et les congés payés afférents, d'un rappel de majoration des heures de nuit et les congés payés afférents, et d'une indemnité de procédure.

Renvoyée devant le juge départiteur par jugement du 21 mai 2012, l'affaire a été radiée le 16 septembre 2012 puis réinscrite au rôle suivant demande reçue le 16 octobre 2014.

Par jugement rendu le 27 février 2015, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a débouté [B] [M] de ses demandes, a débouté la société SBTN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné [B] [M] aux dépens.

La cour est saisie de l'appel interjeté le 27 mars 2015 par [B] [M].

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 24 mars 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, [B] [M] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de condamner la société SBTN au paiement des sommes suivantes:

* 9 846.30 euros à titre de rappel de pause pour la période de janvier 2006 à septembre 2015 et 984.63 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 089.90 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période de janvier 2006 à septembre 2015 et 108.99 euros au titre des congés payés afférents,

* 50.73 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de janvier 2006 à septembre 2015 et 5.07 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 24 mars 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société SBTN demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter [B] [M] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

- sur le rappel de paiement des temps de pause

Attendu qu'il résulte de l'article L3121-1 du code du travail que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Attendu que constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans les locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Attendu que l'article L3121-2 du même code énonce que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis et que même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.

Attendu qu'en l'espèce, il est constant qu'en vertu de l'article 4 de l'avenant du 15 mai 1991 rattachée à la convention collective applicable à la relation de travail que les salariés qui travaillent de façon ininterrompue pendant au minimum 6 heures bénéficient d'une demi-heure d'arrêt qui leur est payée sur la base de leur salaire;

Qu'en vertu de ces dispositions conventionnelles, [B] [M] exerçait jusqu'au 31 décembre 1999 ses fonctions selon une durée hebdomadaire de 39 heures (soit 169 heures mensuelles); qu'eu égard à l'organisation du travail de [B] [M], cette durée hebdomadaire intégrait les pauses pour une durée totale de 2,5 heures par semaine; que la durée de travail hebdomadaire effective s'établissait donc à 36,5 heures pour une présence de 39 heures;

que du point de vue de la rémunération, [B] [M] était payé sur la base d'une durée de 39 heures hebdomadaires qui intégraient les temps de pause.

Attendu qu'il ne fait pas débat qu'à partir du 1er janvier 2000 se trouve applicable au sein de la société SBTN un accord de réduction du temps de travail conclu le 23 décembre 1999 avec maintien du salaire par augmentation du taux horaire; que cet accord fixe la durée hebdomadaire du travail à 35 heures et prévoit en outre deux heures de pause; qu'aux termes de cet accord, la présence de [B] [M] au sein de l'entreprise s'établit à 37 heures; que la répartition de ses heures de présence est la suivante:

- le lundi: 7,5 heures dont 0,5 heure de pause,

- du mardi au jeudi: 8 heures dont 0,5 heure de pause,

- le vendredi: 5,5 heures sans pause;

que la durée de travail hebdomadaire effective s'établit donc à 35 heures pour une présence de 37 heures; que du point de vue de la rémunération, le salaire de [B] [M] a été maintenu au même niveau que celui perçu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord par une augmentation du taux horaire.

Attendu qu'à l'occasion de la présente instance, [B] [M] sollicite un rappel de paiement des temps de pause en faisant valoir que l'employeur a rémunéré le temps de travail effectif et a exclu la rémunération des temps de pause s'établissant à 8,67 heures par mois à compter du 1er janvier 2000 alors qu'avant cette date les temps de pause étaient intégrés à la rémunération des 169 heures mensuelles; que la société SBTN ayant l'obligation conventionnelle de maintenir la rémunération à l'occasion de la réduction du temps de travail, le paiement des temps de pause devait dès lors être maintenu; que [B] [M] devait ainsi percevoir chaque mois la rémunération des 8,67 heures de pause en sus des 152 heures de travail effectif; que l'employeur était conscient de son manquement relatif non paiement des temps de pause qu'il a entendu masquer au moyen des présentations successives du salaire sur la fiche de paie faisant croire au salarié qu'il était rémunéré pour ses temps de pause.

Mais attendu que la cour relève à l'analyse des éléments factuels du dossier:

- que jusqu'à la conclusion le 23 décembre 1999 de l'accord de réduction du temps de travail conclu au sein de la société SBTN, [B] [M] était rémunéré pour une durée du travail qui était fixée hebdomadairement à 39 heures hebdomadaires et qui incluait les temps de pause d'une durée de 2,5 heures; qu'il en résultait que les temps de pause de [B] [M] étaient rémunérés;

- que l'accord de réduction du temps de travail a prévu une durée de travail effectif de 35 heures auxquelles s'ajoutent des temps de pause de deux heures, soit une durée de présence du salarié s'établissant à 37 heures; que s'agissant des effets de cette nouvelle organisation sur les rémunérations, l'accord a prévu un maintien des salaires par augmentation du taux horaire;

- qu'il a donc été procédé conventionnellement à une réduction du temps de travail hebdomadaire effectif de 1,30 heure (35 heures au lieu de 36,5 heures) avec fixation de 2 heures de pause rémunérées;

- qu'à partir de l'entrée en vigueur de l'accord de réduction du temps de travail, la présentation du salaire dans les fiches de paie de [B] [M] a évolué pour se présenter comme suit:

- 'salaire de base ' jusqu'en juin 2003;

- 'salaire de base 160h34 incluant pause n/travail.rémunéré ' de juillet 2003 à décembre 2004;

- 'temps de travail effectif : 151.67; temps de pause rémunéré non travaillé: 8.67 ' de janvier 2005 à mai 2008;

- 'salaire de base: 160.34 dont temps de pause rémunéré non travaillé: 8.67 ' de juin 2008 à décembre 2010;

- 'salaire de base (151h67) + pause: 160.34 dont temps de pause rémunéré non travaillé : 8.67 ' depuis janvier 2011;

qu'il n'est toutefois pas établi que ces différentes énonciations, dont il n'est pas contesté qu'elles comportent des erreurs, constitueraient la preuve que les temps de pause de [B] [M] n'ont pas été rémunérés; qu'il n'est justifié d'aucune obligation pour l'employeur de faire la distinction dans les fiches de paie entre le salaire de base et les temps de pause rémunérés;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que [B] [M] ne rapporte pas la preuve qu'il n'a pas été rémunéré pour ses temps de pause; qu'il est donc mal fondé en sa demande de rappel en paiement des temps de pause; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté [B] [M] de sa demande de ce chef.

Attendu que [B] [M] se trouve tout aussi mal fondé en ses demandes au titre d'un rappel de prime d'ancienneté, d'un rappel d'heures supplémentaires et d'un rappel de majoration des heures de nuit en ce qu'il a présenté ces réclamations en retenant un salaire mensuel incluant la rémunération des temps de pause à hauteur de 8,67 heures; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté [B] [M] de ses demandes de ce chef.

Attendu que par voie de conséquence, [B] [M] sera débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts pour défaut de rémunérations.

- sur les demandes accessoires

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de [B] [M] les dépens de première instance et en ce qu'il a débouté la société SBTN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que [B] [M] sera condamné aux dépens d'appel.

Attendu que l'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE [B] [M] de sa demande à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE [B] [M] aux dépens d'appel,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.

Le GreffierLe Président

Gaétan PILLIEMichel SORNAY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 15/02762
Date de la décision : 20/05/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°15/02762 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-20;15.02762 ?
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