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10/06/2013 | FRANCE | N°12/01295

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 10 juin 2013, 12/01295


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 10/06/2013



***



N° de MINUTE : 324/2013

N° RG : 12/01295



Jugement (N° 07/02086)

rendu le 19 Janvier 2012

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : JD/VD



APPELANTE

SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Ayant son siège social

[Adresse 5]

[Localité 2]



représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au

barreau de DOUAI

assistée de Me DESCLOZEAUX, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉS

Madame [K] [G]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5]

Demeurant

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 10/06/2013

***

N° de MINUTE : 324/2013

N° RG : 12/01295

Jugement (N° 07/02086)

rendu le 19 Janvier 2012

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : JD/VD

APPELANTE

SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Ayant son siège social

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

assistée de Me DESCLOZEAUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Madame [K] [G]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5]

Demeurant

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Dominique LEVASSEUR de la SCP LEVASSEUR-LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI

assistée de Me Frédéric SELNET, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [R] [E]

Demeurant

[Adresse 4]

[Localité 3]

déclaration d'appel signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 10 août 2012, n'ayant pas constitué avocat

SELAS [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société GEKO PARTICIPATIONS

Ayant son siège social

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée pas Me Bernard FRANCHI de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

assistée de Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

DÉBATS à l'audience publique du 11 Avril 2013, après rapport oral de l'affaire par Evelyne MERFELD.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président, et Delphine VERHAEGHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 février 2013

***

M. [R] [E] a créé le groupe DEXTER, composé à l'origine de trois entités :

- le cabinet [R] [E] offrant des prestations de conseil financier et d'expertise en assurance de personnes réalisées par M. [R] [E] lui-même

- la société DEXTER FINANCE exerçant une activité de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières

- la société DEXTER INGENIERIE exerçant une activité de gestion d'opérations financières et d'assistance technique.

En 1999, la société DEXTER FINANCE a fusionné avec la société NORD ELYSEE FINANCE sous le nom DEXTER ELYSEE FINANCE.

La société DEXTER ELYSEE FINANCE est devenue la société GEKO PARTICIPATIONS le 20 décembre 2004

Le 12 janvier 2001, Mme [K] [G] a reçu en héritage une somme de 9 761 905 francs (1 488 192,82 euros).

Elle a confié à la société DEXTER ÉLYSÉE FINANCE deux mandats de gestion, le premier ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte ordinaire B* CAPITAL (compte titres), sur lequel a été versée une somme de 2 914 443,20 francs (444 304,73 euros) et le second à l'ouverture d'un compte B* CAPITAL(PEA), sur lequel a été versée une somme de 599 581,16 francs (91 375,07 euros).

Par ailleurs, le 5 avril 2001, le 16 mai 2001 et le 25 octobre 2001, elle a remis trois chèques à M. [R] [E], pour des montants respectifs de 1 200 000 francs (182 938,82 euros), 500 000 francs (76 224,51 euros) et 320 000 francs (48 783,69 euros).

Ces chèques ont été encaissés par M. [R] [E] lui-même, alors qu'ils étaient destinés à être investis pour le compte de Mme [G], sous forme de bons de capitalisation FINANCEPARGNE.

Par acte d'huissier en date du 19 février 2007, Mme [K] [G] a fait assigner la société GEKO PARTICIPATIONS devant le tribunal de grande instance de LILLE pour voir condamner celle-ci à lui rembourser la somme de 307 947,01 euros et à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par acte d'huissier en date du 8 juin 2009, elle a également fait assigner la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (banque CIC) pour voir dire qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle et, subsidiairement, délictuelle, à son égard et la voir condamner à lui payer la somme de 231 722 euros à titre de dommages et intérêts.

Par acte d'huissier en date du 2 février 2010, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner en garantie M. [R] [E].

Par acte d'huissier en date du 8 juin 2010, Mme [G] a fait assigner la SELAS [N] et [B] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GEKO PARTICIPATIONS, en intervention forcée, à la suite du jugement rendu le 8 février 2010 par le tribunal de commerce de LILLE prononçant la liquidation judiciaire de cette société.

Par jugement en date du 9 janvier 2012, le tribunal de grande instance de LILLE a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SELAS [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GEKO PARTICIPATIONS

- dit que Mme [K] [G] est recevable à agir contre la société GEKO PARTICIPATIONS

- fixé à 307 947,01 euros la créance de Mme [K] [G] au passif de la société GEKO PARTICIPATIONS

- débouté Mme [K] [G] de sa demande au titre des intérêts produits par cette somme et de sa demande en réparation de son préjudice moral

- condamné la SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à Mme [K] [G] la somme de 231 722 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2009

- rejeté l'appel en garantie de la SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l'encontre de la société GEKO PARTICIPATIONS

- constaté que la société GEKO PARTICIPATIONS est responsable des agissements de M. [R] [E] à l'égard de Mme [K] [G]

- condamné M. [R] [E] à garantir la SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement

- condamné la SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à Mme [K] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- déboute la SELAS [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GEKO PARTICIPATIONS de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [R] [E] à payer à la SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux dépens de l'instance principale

- condamné M. [R] [E] aux dépens de l'instance d'appel en garantie

- ordonné l'exécution provisoire

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

La SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a interjeté appel de ce jugement, le 29 février 2012 à l'égard de toutes les parties et le 2 août 2012 à l'égard de M. [R] [E].

Par ordonnance en date du 3 octobre 2012, le magistrat de la mise en état a prononcé la jonction des procédures n° 12/05683 et n°12/01295 sous le numéro 12/01295.

La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande à la Cour :

- de dire que les prétentions émises par Maître [Q], ès qualités, aux termes de ses conclusions signifiées le 20 juillet 2012 sont nouvelles en ce qu'elles n'ont pas le même objet ni la même fin que les prétentions développées en première instance

- en conséquence, de déclarer les demandes aux fins d'irrecevabilité formées par Maître [Q], ès qualités, irrecevables

- de faire droit à son appel

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [K] [G] la somme de 231 722 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 juin 2009

statuant à nouveau,

- de débouter Mme [G] de toutes ses demandes dirigées contre elle

- de dire que celle-ci a commis des fautes à l'origine exclusive de son préjudice

- de dire que la responsabilité de la société GEKO PARTICIPATIONS est engagée en sa qualité de commettant

en conséquence,

- de la décharger de toute responsabilité.

- si une faute devait être mise à sa charge, d'ordonner un partage de responsabilité avec Mme [K] [G] et la société GEKO PARTICIPATIONS 

en toute hypothèse,

- de condamner la société GEKO PARTICIPATIONS et M. [R] [E] à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure

- de condamner Mme [K] [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que M. [R] [E] a été salarié de la société DEXTER ÉLYSÉE FINANCE jusqu'en mars 2001, date à laquelle il est parti à la retraite, qu'il a cependant conservé un bureau dans les locaux de la société, qui n'a informé les clients de cette situation qu'en mai 2003, de sorte qu'à l'égard de la clientèle, le « groupe DEXTER » apparaissait comme une nébuleuse de sociétés dans lesquelles M. [E] n'a cessé d'avoir un rôle prépondérant, nonobstant sa disparition des effectifs salariés.

Elle conclut à l'irrecevabilité des prétentions nouvelles émises par Maître [Q], ès qualités.

Elle soutient qu'elle n'a pas commis de faute en créditant le compte de M. [R] [E] du montant des deux chèques litigieux, l'un de 1 200 000 francs établi à l'ordre de « CAB DEXTER-[E] », l'autre de 320 000 francs établi à l'ordre de « CAB JP [E]-DEXTER ».

Elle rappelle qu'il lui est reproché de ne pas avoir vérifié l'accord du deuxième bénéficiaire du chèque « CAB DEXTER » et « DEXTER » avant de créditer le compte de M. [E] du montant des dits chèques et de les présenter corrélativement au paiement auprès de la banque tirée.

Elle précise que le compte qui a été crédité était celui utilisé par M. [E] pour les besoins de son activité professionnelle et que, du fait des fonctions de M. [E], directeur général délégué jusqu'au 11 avril 2003 de DEXTER ELYSEE FINANCE, la mention de deux bénéficiaires sur le chèque avait un caractère alternatif et qu'elle n'était pas susceptible d'attirer son attention, ce d'autant plus que le troisième chèque détourné avait été établi à l'ordre du « CABINET JP [E] ».

Elle fait valoir qu'en toute hypothèse, cette prétendue faute n'est pas la causalité adéquate du prétendu préjudice invoqué par Mme [G] dont celle-ci est seule à l'origine du fait de sa négligence lors de la remise des chèques à M. [E], que, compte-tenu de la confusion existante, le second bénéficiaire était M. [E] lui-même, de sorte qu'elle a bien obtenu le consentement des deux bénéficiaires et que Mme [G] ne justifie nullement de l'existence d'un lien de causalité entre une prétendue faute qu'elle lui impute et le préjudice allégué.

Elle affirme en effet que Mme [G] a commis des fautes qui sont à l'origine de l'intégralité de son préjudice, puisqu'elle a remis les trois chèques en blanc à M. [E], qu'elle n'a reçu aucun document justificatif des placements effectués et que ce n'est que le 22 octobre 2002 qu'elle a constaté que le montant de ces trois chèques aurait été investi dans des bons de capitalisation, que l'imprudence et le manque de curiosité de Mme [G] ont joué un rôle causal dans la perte de la somme qui avait été confiée.

Elle soutient que la responsabilité de la société GEKO PARTICIPATIONS est également engagée en application de l'article 1384 alinéa 5 du code civil, que M. [E] a fait partie des effectifs salariés de la société jusqu'au 31 mars 2001, que la société GEKO PARTICIPATIONS doit répondre des agissements fautifs de M. [E] d'autant plus qu'elle a fautivement permis aux clients en relation avec ce dernier, dont Mme [G], de penser qu'il n'avait jamais cessé d'avoir un rôle prépondérant dans la nébuleuse des sociétés du groupe DEXTER.

La SELAS [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GEKO PARTICIPATIONS, formant appel incident, demande à la Cour :

- de réformer le jugement, sauf en ce qu'il déboute le CIC de son appel en garantie à l'encontre de la société GEKO PARTICIPATIONS et en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [G] au titre des intérêts de la créance

statuant à nouveau,

- de constater l'irrecevabilité des demandes de Mme [G] pour défaut d'agir

- de débouter Mme [G] et le CIC de toutes leurs demandes

à titre principal,

- de constater que la société GEKO PARTICIPATIONS n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de Mme [G]

- de constater que cette société n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de Mme [G]

à titre subsidiaire,

- de réduire la créance de Mme [G] à de plus justes proportions

à titre reconventionnel,

- de condamner Mme [G] à payer à la société GEKO PARTICIPATIONS la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner la banque CIC à payer à la société GEKO PARTICIPATIONS la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SELAS [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GEKO PARTICIPATIONS soulève la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt de Mme [G] à agir à son encontre, au motif que M. [E] n'était pas son préposé, puisqu'il n'était plus son salarié depuis le 31 mars 2001, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée.

Elle indique que Mme [G] savait parfaitement que la société GEKO PARTICIPATIONS ne proposait pas les mêmes produits que M. [R] [E], qu'elle ne pouvait se méprendre et que c'est la raison pour laquelle elle s'est adressée directement à M. [E].

Elle estime qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle, mais d'une fin de non recevoir qui peut être proposée en tout état de cause, que, du reste, il n'appartient pas à la banque de soulever des moyens d'irrecevabilité au profit de Mme [G].

Elle explique que, d'une part Mme [G] a confié à la société GEKO PARTICIPATIONS deux mandats de gestion dans le cadre desquels elle a effectué deux versements à l'ordre de la société B* CAPITAL, seule dépositaire des fonds, d'autre part, en avril 2001, elle a confié la gestion du surplus de ses avoirs à la supervision de M. [R] [E], qui n'était plus salarié de la société DEXTER ELYSEE FINANCE (devenue GEKO PARTICIPATIONS) depuis le 31 mars 2001, mais qui bénéficiait auprès de cette société d'un contrat d'apporteur d'affaires de sorte qu'il pouvait présenter les services de celle-ci.

Elle soutient qu'il n'est pas démontré que les bons FINANCEPARGNE ont été souscrits pour le compte de Mme [G] par la société GEKO PARTICIPATIONS, ni que Mme [G] aurait remis à la société GEKO PARTICIPATIONS par l'intermédiaire de M. [E] des fonds destinés à la souscription de ces bons, fonds qui auraient ensuite été détournés par lui.

Elle précise que DEXTER ÉLYSÉE PATRIMOINE, DEXTER ELYSEE FINANCE et le cabinet JP [E] sont trois entités juridiques distinctes, que M. [R] [E] disposait d'une clientèle propre à laquelle il proposait des produits de placement sans lien avec la société GEKO PARTICIPATIONS, que le siège social de la société JP [E] était situé [Adresse 1], adresse que connaissait Mme [G] puisqu'elle y a envoyé sa mise en demeure en date du 3 juin 2003, tandis que l'ancien siège social de la société GEKO PARTICIPATIONS était situé [Adresse 3], que Mme [G] avait une parfaite connaissance de la qualité d'agent d'assurances de M. [R] [E], puisqu'elle a souscrit par son intermédiaire et non par l'intermédiaire de la société GEKO PARTICIPATIONS un contrat d'assurance-vie CLER et un contrat d'assurance OPTIAL 21 et que le père de Mme [G] et M. [R] [E] étaient en relation d'affaires depuis de nombreuses années.

Elle ajoute que les bons de capitalisation FINANCEPARGNE sont des produits commercialisés par la société AXA et qu'ils n'entrent pas dans la liste des produits dont la gestion avait été confiée à la société GEKO PARTICIPATIONS qui est une société de gestion de portefeuilles bénéficiant d'un agrément de l'AMF et dont l'activité se limite aux seules opérations de gestion d'instruments financiers et non de produits d'épargne.

Elle estime qu'elle n'a pas à répondre de produits AXA dont elle n'assure ni la commercialisation, ni la gestion et que les agissements litigieux résultent du seul fait de M. [R] [E].

Elle fait valoir que les fonds remis par Mme [G] dans le cadre des deux mandats de gestion ci-dessus ont été gérés par la société GEKO PARTICIPATIONS en bon père de famille, que Mme [G] recevait mensuellement les relevés d'opérations établis par la société B* CAPITAL et trimestriellement les évaluations de portefeuille établies par la société GEKO PARTICIPATIONS, qu'elle n'a jamais émis la moindre critique s'agissant de ces relevés, qui ne mentionnaient pas la souscription de bons de capitalisation FINANCEPARGNE, que si Mme [G] considérait avoir remis les fonds à la société GEKO PARTICIPATIONS, ces fonds auraient dû figurer sur les relevés.

Elle estime qu'il ne peut être reproché à la société d'avoir permis à M. [E] de créer une confusion entre ses activités propres et celles de la société GEKO PARTICIPATIONS.

Elle soutient que Mme [G] fait preuve de mauvaise foi en intentant la présente action ce qui cause un préjudice financier à la société GEKO PARTICIPATIONS et porte atteinte à son image.

Mme [K] [G] demande à la Cour :

- de déclarer la demande reconventionnelle formée par la SELAS [Q] irrecevable et mal fondée

- de confirmer le jugement

y ajoutant,

- de condamner le CIC à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner la SELAS [Q], ès qualités, à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En ce qui concerne les demandes formées à l'encontre de la SELAS [Q], ès qualités.

Elle expose qu'à l'époque des faits, elle pouvait se prévaloir d'une faute délictuelle de la société DEXTER ELYSEE FINANCE, de sorte que le moyen soulevé n'est pas un motif d'irrecevabilité, qu'en tout état de cause, M. [E] était bien un préposé au sens de l'article 1384 du code civil, puisqu'il a exercé les fonctions de président directeur général de DEXTER FINANCE jusqu'au 31 décembre 1999, puis celles de directeur général et de directeur général délégué de DEXTER ÉLYSÉE FINANCE jusqu'au 11 avril 2003.

Elle affirme que la notion de préposé recouvre notamment tous les mandataires apparents et en particulier les mandataires sociaux des entreprises, qu'à l'époque des faits, M. [E] exerçait bien l'activité de conseiller financier, notamment pour le compte de DEXTER pour qui il avait la charge de recevoir des fonds des clients, qu'il était préposé de DEXTER ÉLYSÉE FINANCE au sens de l'article 1384 du code civil, que, lorsqu'elle a remis des chèques à M. [E] en les libellant à l'ordre de 'cab DEXTER [E]', 'cab JP [E]-Dexter', ou que laissant l'ordre en blanc, celui-ci ayant été renseigné par M. [E] lui-même en apposant 'cab JP [E]', elle pensait les avoir remis à un représentant de la société DEXTER dont elle avait reçu la plaquette de présentation, que le prétendu dépassement de l'objet social lui est inopposable.

Elle estime que les actes de M. [E] ont engagé la responsabilité de GEKO PARTICIPATIONS en qualité de commettant.

Elle soutient que la société GEKO PARTICIPATIONS a commis une faute en ne surveillant pas les agissements de son mandataire social, M. [R] [E]. qui avait toute latitude de se faire remettre des chèques à l'ordre de DEXTER [E] par des clients de la société DEXTER ÉLYSÉE FINANCE, que M. [E] apparaissait comme mandataire apparent de cette société et qu'il figurait sur l'extrait K bis de cette société.

Elle fait valoir que la société GEKO PARTICIPATIONS a commis une négligence coupable en laissant se créer une situation faisant croire au mandat de M. [R] [E], que la distinction entre les différentes sociétés impliquées et leur rôle respectif était difficile à établir, que, notamment les courriers qui lui étaient adressés l'étaient, soit par DEXTER ÉLYSÉE FINANCE, soit par le GROUPE DEXTER, soit par DEXTER ÉLYSÉE PATRIMOINE et que l'apparence visuelle des papiers à en-tête utilisés entretenait la confusion, que tous les investissements effectués par elle figuraient sur les relevés de compte établis par DEXTER ÉLYSÉE FINANCE ou DEXTER ÉLYSÉE PATRIMOINE qui lui étaient adressés.

Elle indique qu'elle pouvait légitimement croire que ses investissements financiers étaient confiés à la société DEXTER ÉLYSÉE FINANCE, d'autant que les mandats ont été signés par elle au profit de DEXTER ÉLYSÉE FINANCE.

Elle ajoute que c'est la société DEXTER ÉLYSÉE FINANCE elle-même qui lui a conseillé d'orienter sa réclamation des fonds investis en FINANCEPARGNE vers le cabinet JP [E].

Elle fait observer que dans une telle situation de confusion entretenue, la victime des agissements qui lui ont fait grief peut se prévaloir d'un mandat apparent détenu par l'auteur desdits agissements et obtenir du mandant l'exécution des engagements pris par le mandataire, en application des dispositions de l'article 1998 du code civil.

Elle considère que la société DEXTER ÉLYSÉE FINANCE est tenue en sa qualité d'associée d'une société en participation, que, si la cour devait juger que les actes reprochés à M. [R] [E] ne concernaient que la seule société cabinet JP [E], la société GEKO PARTICIPATIONS doit être tenue à son égard en sa qualité d'associée de la société cabinet JP [E] dans la société en participation GROUPE DEXTER, de sorte que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1872- 1 du code civil.

Elle soulève l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la SELAS [Q] en dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, comme étant nouvelle, et subsidiairement s'oppose à cette demande.

En ce qui concerne les demandes formées à l'encontre du CIC

Mme [G] soutient que, sur deux des chèques remis à M. [R] [E] pour l'investissement fictif en bons FINANCEPARGNE pour un total de 231 722 euros, figuraient deux noms de bénéficiaires séparés par un trait d'union, que dans un tel cas, avant de payer un seul des bénéficiaires d'un chèque, le banquier présentateur doit s'assurer de l'accord des deux bénéficiaires, qu'en ne procédant pas à cette vérification, la banque présentatrice engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil et que le CIC qui connaissait les différentes fonctions de M. [E] aurait dû se montrer d'une vigilance toute particulière au moment de présenter les chèques au paiement.

Elle affirme que le fait que M. [E] ait lui-même apposé le nom de plusieurs bénéficiaires n'exonère pas la banque présentatrice de son obligation de vérifier que l'accord de tous les bénéficiaires a été donné pour que le chèque soit payé à un seul d'entre eux, que son comportement n'a pas diminué la responsabilité du CIC à son égard.

Par acte d'huissier en date du 10 août 2012, la SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner M. [R] [E] devant la cour d'appel en lui signifiant sa déclaration d'appel et ses conclusions.

L'acte a été délivré suivant la procédure de l'article 659 du code de procédure civile.

L'arrêt sera rendu par défaut.

SUR CE :

Sur la responsabilité de la banque

Les deux chèques litigieux ont été émis, l'un pour un montant de 1 200 000 francs le 5 avril 2001 à l'ordre de 'cab DEXTER-[E]', le second pour un montant de 320 000 francs le 25 octobre 2001 à l'ordre de 'cab JP [E]-dexter'.

En application de l'article L 131-6 du code monétaire et financier, le chèque peut être stipulé payable à une personne dénommée avec ou sans clause expresse 'à ordre'.

La désignation du bénéficiaire d'un chèque n'est donc soumise à aucune règle précise.

La banque chargée de présenter un chèque à l'encaissement a l'obligation de faire preuve de vigilance.

Elle doit effectuer un contrôle concernant la régularité formelle du chèque, mais également relever l'existence d'éventuelles anomalies dites 'intellectuelles' et, dans ce cas, interroger le tireur ou sa banque sur les droits du bénéficiaire à encaisser le chèque.

En cas de pluralité de bénéficiaires, le chèque ne peut être crédité sur le compte de celui qui le remet à l'encaissement sans l'accord exprès de l'autre

Mme [G] reproche à la banque CIC, d'avoir commis une faute en créditant le compte de M. [R] [E] sans s'assurer de l'accord préalable de l'autre bénéficiaire, à savoir DEXTER, considérant qu'en raison du tiret entre 'DEXTER' et '[E]', le chèque avait été émis au profit de deux bénéficiaires, cumulativement.

Or, le cabinet JP [E] au sein duquel M. [R] [E] exerçait son activité de conseil en gestion de patrimoine appartenait au 'groupe DEXTER'.

Dans son jugement en date du 23 janvier 2008, le tribunal correctionnel de PARIS a relevé qu'une confusion manifestement volontaire et organisée avait été opérée d'une part entre les dénominations sociales de la société DEXTER ELYSEE FINANCE et du cabinet [E] et d'autre part entre les comptes bancaires de DEXTER INGENIERIE cabinet [R] [E] et les comptes personnels de celui-ci qui reconnaissait que les sommes retrouvées sur les comptes de la première société provenaient de dépôt de clients.

Il ressort d'un document de présentation de sociétés de gestion de patrimoine figurant sur un site internet, daté du 17 octobre 2003, que la société DEXTER ÉLYSÉE FINANCE est une société de gestion de portefeuille agréée par la COB, fruit de la fusion de deux sociétés de gestion DEXTER FINANCE ([Localité 6]) et NORD ÉLYSÉE FINANCE ([Localité 4]) et que les fondateurs des sociétés fusionnées, [R] [E] et [N] [O] forment la direction générale de la nouvelle entité.

La plaquette du GROUPE DEXTER Conseils financiers présente un groupe comprenant trois structures spécialisées, « sous l'égide de [R] [E] », « le cabinet de [R] [E] étant la véritable porte d'entrée du groupe Dexter », à la même adresse [Adresse 3], avec un seul numéro de téléphone.

La banque produit également une carte de visite à en-tête GROUPE DEXTER Conseils financiers, [R] [E], Président directeur général, avec le même numéro de téléphone que celui figurant sur la plaquette.

L'extrait K bis de la société DEXTER ÉLYSÉE FINANCE au 17 décembre 2003 mentionne que l'adresse du siège se situe [Adresse 3].

Aux termes du procès-verbal de délibération du conseil d'administration de la société DEXTER ÉLYSÉE FINANCE en date du 1er février 2000, M. [R] [E] est nommé directeur général.

Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société DEXTER ÉLYSÉE FINANCE, en date du 11 avril 2003 indique qu'il est décidé que M. [R] [E] n'est pas renouvelé dans ses fonctions de directeur général délégué.

Or, les deux chèques litigieux ont été émis deux ans avant cette date.

Ainsi, le fait que les deux noms cab JP [E] et dexter ou cab DEXTER et [E], écrits de la même main, soient séparés par un tiret ne signifiait pas nécessairement que deux bénéficiaires avaient été désignés, mais qu'il s'agissait d'un seul et même bénéficiaire, le cabinet [E], du groupe DEXTER, professionnel en placements financiers et non pas deux personnes physiques, ou une société et une personne physique.

M. [E], qui était installé dans les mêmes locaux que la société DEXTER ELYSEEFINANCE dont il était le directeur général, puis le directeur général délégué jusqu'au 11 avril 2003, était habilité à agir pour le compte du 'groupe DEXTER'.

L'un des deux chèques litigieux est libellé en premier à l'ordre de 'cab DEXTER', le second en premier à l'ordre de 'cab [E]', de sorte qu'il n'est pas établi que le consentement de DEXTER représenté par le cabinet [E] n'a pas été demandé à M. [E].

Dès lors, Mme [G] ne démontre pas que la banque CIC a commis une faute en présentant à l'encaissement les deux chèques litigieux pour le compte du cabinet JP [E] sans solliciter le consentement de 'DEXTER', de sorte que sa demande en dommages et intérêts doit être rejetée.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à Mme [K] [G] la somme de 231 722 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2009, outre une indemnité de procédure et mis à sa charge les dépens de l'instance principale.

Sur la responsabilité de la société GEKO PARTICIPATIONS

Sur la fin de non-recevoir

La banque CIC qui n'est pas concernée par cette fin de non-recevoir n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

A l'appui de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [G], la SELAS [Q] soutient, d'une part que M. [E] n'était plus salarié de la société GEKO PARTICIPATIONS à compter du 31 mars 2001, d'autre part que Mme [G] s'est adressée directement à celui-ci en sa qualité de gérant du cabinet JP [E], pour des produits spécifiques, et qu'elle ne peut prétendre avoir été trompée sur les attributions de M. [R] [E].

Mme [G] agit contre la société GEKO PARTICIPATIONS dont elle demande que soit reconnue la responsabilité dans le préjudice qu'elle invoque, la qualité de préposé de M. [E] étant une question de fond soumise à l'appréciation de la juridiction, et n'étant que l'un des fondements juridiques de l'action.

Elle a dès lors intérêt à agir et la fin de non-recevoir doit être rejetée.

Sur le fond

L'article 1384 alinéa 5 du code civil énonce que les maîtres et les commettants sont solidairement responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions dans lesquelles ils les ont employés.

En application de l'article 1998 du même code, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné et il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.

Si, en principe, le mandant n'est pas obligé envers les tiers pour ce que le mandataire a fait au-delà du pouvoir qui lui a été donné, il en est autrement lorsqu'il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d'un mandat et dans les limites de ce mandat.

Mme [G] produit :

- le dossier de son projet d'investissement établi en janvier 2001 par M. [R] [E] à l'en-tête J.P. [E], conseil financier, DEXTER finance, DEXTER ingenierie, [Adresse 3]

- les deux mandats de gestion confiés à la société de gestion de portefeuille DEXTER ÉLYSÉE FINANCE signés par elle le 21 mai 2001

- une lettre à en-tête DEXTER ÉLYSÉE FINANCE, signée « P/ [R] [E] » en date du 21 mai 2001, rédigée en ces termes : après signature, nous avons le plaisir de vous adresser le double des mandats de gestion que vous devez conserver

- une lettre à en-tête GROUPE DEXTER, cabinet [R] [E], DEXTER FINANCE, DEXTER INGENIERIE en date du 16 janvier 2001, signée par M. [M] [A], qui indique nous certifions avoir reçu ce jour un chèque de 9 761 905 francs tiré sur la caisse des dépôts et consignations par l'étude de Maîtres [C] [X] et [I]  ; ce chèque a été transmis à la société de bourse B*CAPITAL du groupe BNP PARIBAS pour encaissement sur le compte 60 644

- deux factures de frais de gestion à l'en-tête DEXTER ÉLYSÉE FINANCE accompagnées des deux relevés de portefeuille correspondant aux deux mandats de gestion, en date du 30 juin 2002

- une lettre du 22 octobre 2002 à l'en-tête DEXTER ÉLYSÉE PATRIMOINE signée par M. [M] [A] contenant un tableau des fonds investis et leur évaluation, reprenant le capital investi, soit :

B* CAPITAL : compte titres et PEA

contrat d'assurance OPTIAL 21

contrat d'assurance AGIPI/CLER

parts de SCPI

bons de capitalisation FINANCE EPARGNE souscrits par l'intermédiaire du cabinet JP [E] CONSEIL : 307 947,01 euros.

- une lettre de la société DEXTER ELYSEE FINANCE en date du 27 janvier 2004 signée par M. [M] [A] qui reprend dans la liste des investissements réalisés, avec leur évaluation, comprenant la somme de 307 947,01 euros représentant les bons de capitalisation FINANCE EPARGNE et la mention suivante : « capitaux détournés par J.P [E], action judiciaire en cours. »

Par lettre en date du 3 juin 2003, Mme [K] [G] a écrit au cabinet J.P [E] CONSEIL, [Adresse 1], en lui demandant de lui adresser sous dix jours les bons de capitalisation figurant sur ses relevés.

Par lettre en date du 21 juillet 2003, le conseil de Mme [G] a écrit au dirigeant de la société DEXTER ELYSEE PATRIMOINE, M. [N] [O], lui rappelant qu'il avait informé sa cliente de ce qu'une partie des fonds qu'elle avait placés chez eux sous forme de bons de capitalisation FINANCE EPARGNE qui avaient été souscrits par leur ancien employé M. [R] [E] avaient disparu, que ces fonds auraient été détournés par M. [E] lui-même qui aurait choisi d'effectuer lesdits placements pour son compte, en marge des activités de sa société et sans qu'elle n'ait aucun contrôle sur eux.

Mme [G] démontre ainsi, au moyen de ces documents, qu'elle a donné mission à la société DEXTER de placer les fonds dont elle disposait, son souhait étant d'investir la somme à moyen et long terme, afin de bénéficier de revenus et d'acquérir un appartement plus grand (« objectifs patrimoniaux), et que son interlocuteur était M. [R] [E], qui est l'auteur du projet d'investissement.

La totalité des fonds provenant de l'héritage de Mme [G] a été versée sur un compte ouvert à la société de bourse B *CAPITAL du groupe BNP PARIBAS , par l'intermédiaire de la société DEXTER ELYSEE PATRIMOINE, puis répartie sur différents comptes de placement.

L'étude de patrimoine réalisée était globale, même si les supports proposés étaient différents.

La lettre du 22 octobre 2002, émanant de la société DEXTER ELYSEE PATRIMOINE reprend l'ensemble des versements effectués par Mme [G], y compris la somme de 307 947,01 euros, ce qui prouve que les trois chèques ont été remis à M. [E], en sa qualité de représentant de la société DEXTER ELYSEE PATRIMOINE, et non pas dans un cadre personnel distinct.

La SELAS [Q] ès qualités ne peut reprocher à Mme [G] de s'être inquiétée tardivement du sort de ces trois chèques, puisque les factures de frais de gestion relativement aux sommes déposées auprès de B* CAPITAL sont seulement datées du 30 juin 2002 et ne concernent que deux placements sur les six mentionnés dans la lettre du 22 octobre 2002.

Les factures et relevés des deux comptes correspondant aux mandats de gestion sont établis au nom de la société DEXTER ELYSEE PATRIMOINE.

La SELAS [Q] ne justifie pas de ce que la société DEXTER ELYSEE FINANCE aurait adressé d'autres relevés concernant ces deux comptes, ni envoyé, avant la lettre du 22 octobre 2002, des relevés relatifs aux autres placements effectués, alors qu'elle prétend dans ses écritures que Mme [G] a reçu des courriers d'AXA et AGIPI dans le cadre des contrats CLER et OPTIAL ainsi que du courrier du cabinet JP [E] CONSEIL dans le cadre des bons FINANCEPARGNE.

Si Mme [G] n'a eu qu'un seul interlocuteur, M. [R] [E], il est établi que celui-ci agissait au nom de la société DEXTER ELYSEE FINANCE ou société DEXTER ELYSEE PATRIMOINE ou société DEXTER FINANCE, la distinction entre ces différentes dénominations ayant pour point commun DEXTER, au sein d'un groupement intitulé GROUPE DEXTER, ne pouvant être perceptible pour un particulier profane de la finance, l'objectif étant de traiter avec une entité unique susceptible de centraliser la totalité des placements effectués, conformément aux conseils écrits donnés par cette même structure.

La société DEXTER ELYSEE FINANCE n'a pas informé Mme [G] dès le 1er avril 2001, de ce que celui-ci n'était plus son salarié et ne pouvait plus agir en son nom.

Or, c'est M. [E] qui a écrit à Mme [G], le 21 mai 2001, sur papier à en-tête DEXTER ELYSEE FINANCE que ses fonds avaient été déposés sur un compte B* CAPITAL, tandis que la lettre récapitulative de l'ensemble des avoirs de Mme [G] est à en-tête DEXTER ELYSEE PATRIMOINE.

Il a été dit ci-dessus que le non renouvellement des fonctions de directeur général adjoint de la société DEXTER ELYSEE FINANCE avait été décidé lors de l'assemblée générale du 11 avril 2003, soit deux ans après la date des trois chèques litigieux remis à M. [E].

La banque CIC produit un courrier à en-tête DEXTER ELYSEE FINANCE en date du 2 mai 2003 adressé à des clients, selon lequel M. [R] [E] exerce une activité de conseil financier à titre personnel « et ce depuis des années » et il a quitté les effectifs salariés de la société au 31 mars 2001 après en avoir quitté la présidence au 31 décembre 1999.

Il convient dès lors de déclarer la société GEKO PARTICIPATIONS (venant aux droits de la société DEXTER ELYSEE FINANCE) responsable des agissements de M. [R] [E], en sa qualité de mandataire apparent et de confirmer le jugement qui a fixé la créance de Mme [K] [G] sur la liquidation judiciaire de la société GEKO PARTICIPATIONS à la somme de 307 947,01 euros, cette créance ayant été déclarée au passif de la liquidation judiciaire le 1er avril 2010.

La SELAS [Q], ès qualités, n'explique pas comment cette somme qui correspond au montant des trois chèques détournés, devrait être réduite.

Mme [G] n'a pas formé appel incident des dispositions du jugement par lesquelles elle a été déboutée de sa demande de fixation au passif des intérêts produits par la somme de 307 947,01 euros depuis le 21 juillet 2003, date de la mise en demeure délivrée à la société DEXTER ELYSEE FINANCE et à défaut depuis le 19 février 2007, date de l'assignation, ainsi que de sa demande en dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Le jugement sera confirmé pour le surplus de ses dispositions qui ne sont pas critiquées.

Il y a lieu de mettre à la charge de la SELAS [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GEKO PARTICIPATIONS, qui succombe en son appel incident, les frais irrépétibles de première instance et d'appel supportés par Mme [K] [G], à hauteur de 2 000 euros.

Il y a lieu de mettre à la charge de Mme [K] [G] les frais irrépétibles de première instance et d'appel supportés par la banque CIC qui obtient gain de cause en son recours, à hauteur de 1 500 euros.

Les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre la SELAS [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire, et Mme [K] [G].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par défaut :

INFIRME le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et condamné celle-ci à payer à Mme [K] [G] des dommages et intérêts et une indemnité de procédure, ainsi qu'aux dépens

L'INFIRME en ce qu'il a condamné M. [R] [E] à garantir la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ainsi qu'aux dépens de l'appel en garantie

STATUANT à nouveau,

DEBOUTE Mme [K] [G] de ses demandes dirigées contre la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions

DIT que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre la SELAS [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GEKO PARTICIPATIONS, et Mme [K] [G]

DIT que les dépens d'appel mis à la charge de Mme [G] pourront être recouvrés par Maître LAURENT, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

DIT que les dépens d'appel mis à la charge de la SELAS [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GEKO PARTICIPATIONS pourront être recouvrés par Me LEVASSEUR, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SELAS [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GEKO PARTICIPATIONS à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel

CONDAMNE Mme [G] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

Le Greffier,Le Président,

D. VERHAEGHEE. MERFELD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 12/01295
Date de la décision : 10/06/2013

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°12/01295 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-10;12.01295 ?
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