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09/06/2022 | SUISSE | N°6B_647/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Cour de droit pénal  , Arrêt du 9 juin 2022  , 6B 647/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_647/2022  
 
 
Arrêt du 9 juin 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale van de Graaf, Juge présidant. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine (abus de confiance); 
irr

ecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 14 mars 2022 (n° 56 PE20.015581-OPI). 
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_647/2022  
 
 
Arrêt du 9 juin 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale van de Graaf, Juge présidant. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine (abus de confiance); 
irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 14 mars 2022 (n° 56 PE20.015581-OPI). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 14 mars 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel interjeté par A.________ et admis celui du Ministère public central à l'encontre du jugement rendu le 13 octobre 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Elle l'a réformé s'agissant des ch. III et IV de son dispositif, en ce sens que A.________ a été libéré du chef de prévention d'abus de confiance qualifié (I), reconnu coupable d'abus de confiance (II) et condamné à une peine privative de liberté de 10 mois (III), avec sursis pendant 2 ans (IV). 
 
2.  
Par acte daté du 19 mai 2022, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement précité. Il conclut, en substance, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu'il est exempté de toute peine en application de l' art. 53 CP . Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif. 
 
3.  
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification ( art. 100 al. 1 LTF ). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF ). Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus ( art. 46 al. 1 let. a LTF ). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste Suisse le dernier jour du délai ( art. 48 al. 1 LTF ). 
En l'espèce, il ressort de l'extrait du suivi des envois de La Poste Suisse que le jugement du 14 mars 2022, envoyé en recommandé à l'adresse de l'avocat qui a assisté le recourant en procédure cantonale, a été notifié en date du 1 er avril 2022. Le délai de recours est par conséquent arrivé à échéance, compte tenu des féries de Pâques, le lundi 16 mai 2022. Or, il ressort également de l'extrait du suivi des envois de La Poste Suisse, que le pli contenant le mémoire de recours a été remis à La Poste en date du 19 mai 2022, si bien que le recours s'avère tardif. Il est donc irrecevable.  
 
4.  
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité du recours s'avère manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF , ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 et 3 LTF ). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif n'a plus d'objet. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 9 juin 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : 
 
Le Greffier : 



Références :

Origine de la décision
Formation : Cour de droit pénal  
Date de la décision : 09/06/2022
Date de l'import : 26/02/2023

Fonds documentaire ?: www.bger.ch


Numérotation
Numéro d'arrêt : 6B_647/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2022-06-09;6b.647.2022 ?

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