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04/05/2022 | SUISSE | N°4A_169/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil  , Arrêt du 4 mai 2022  , 4A 169/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_169/2022  
 
 
Arrêt du 4 mai 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. A.B.________, 
2. B.B.________, 
tous deux représentés par Me Adrien Gutowski, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
contrat de bail, 
 
re

cours contre l'arrêt rendu le 8 mars 2022 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (XA21.015607-220030 118). 
 
 
La Juge présidant:  
Vu le jugement du 16 août 2021 par le...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_169/2022  
 
 
Arrêt du 4 mai 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. A.B.________, 
2. B.B.________, 
tous deux représentés par Me Adrien Gutowski, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
contrat de bail, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 8 mars 2022 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (XA21.015607-220030 118). 
 
 
La Juge présidant:  
Vu le jugement du 16 août 2021 par lequel le Tribunal des baux du canton de Vaud a notamment rejeté les conclusions du locataire A.________ tendant à la remise en état de la chose louée et à la réduction du loyer pour cause de défaut affectant la chose remise à bail, a dit que les loyers consignés par le locataire étaient libérés en faveur des bailleurs A.B.________ et B.B.________ et a ordonné à l'intéressé d'enlever tout objet lui appartenant se trouvant dans le galetas ou la sur la terrasse contiguë à l'entrée de son logement; 
Attendu que les premiers juges ont estimé que le demandeur avait échoué à prouver l'existence d'un défaut, étant précisé que l'intéressé avait refusé de manière injustifiée de laisser entrer la fille des défendeurs dans l'appartement loué, rendant ainsi impossible la constatation des défauts invoqués, 
qu'ils ont, par ailleurs, considéré que le locataire occupait certains espaces non visés par le contrat de bail, raison pour laquelle il était tenu de les libérer; 
Vu l'arrêt du 8 mars 2022 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel, dans la mesure de sa recevabilité, formé par le locataire à l'encontre du jugement précité; 
Attendu que la cour cantonale a considéré que la pièce nouvelle produite par l'intéressé en annexe à son appel, à savoir un courrier établi le 21 septembre 2021 par la menuiserie C.________ SA, était irrecevable puisque les conditions prévues à l' art. 317 CPC n'étaient pas remplies, ce qui entraînait le rejet de l'appel sur les questions relatives aux défauts de la chose louée (obligation de réparation, déconsignation des loyers, réduction du loyer jusqu'à la réparation des défauts), dans la mesure où l'appelant se fondait uniquement sur cette pièce pour réclamer la réforme du jugement de première instance, 
qu'elle a, en outre, relevé que l'appelant n'avait pas requis la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire aux fins de démontrer l'existence de défauts, alors que la charge de la preuve lui incombait, 
qu'elle a aussi souligné que l'expertise privée produite au stade de l'appel seulement ne permettait pas davantage d'établir l'existence de défauts; 
Vu le recours, assorti d'une requête d'assistance judiciaire, interjeté le 11 avril 2022 par le locataire (ci-après: le recourant) à l'encontre de l'arrêt; 
Vu les pièces annexées à son mémoire; 
Considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), 
que le Tribunal fédéral statue et conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne pouvant être présenté à moins de résulter de la décision de cette autorité ( art. 99 al. 1 LTF ); 
qu'il ne peut rectifier ou compléter les constatations de fait opérées par l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l' art. 95 LTF (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), 
que l'expression «manifestement inexactes» signifie ici «arbitraires» au sens de l' art. 9 Cst. (ATF 135 III 397 consid. 1.5), ce qu'il appartient au recourant de démontrer; 
Attendu que le recourant demande au Tribunal fédéral de procéder à l'audition d'un témoin, 
que les mesures probatoires devant le Tribunal fédéral, bien qu'admissibles en vertu de l' art. 55 LTF , ne sont ordonnées qu'exceptionnellement dans une procédure de recours, dès lors qu'il n'appartient en principe pas au Tribunal fédéral, comme dernière instance de recours, d'instruire pour la première fois les faits pertinents (arrêt 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 1.3), 
qu'il ne sera ainsi pas donné suite à la requête du recourant, car il n'y a aucun élément dont on puisse inférer des circonstances exceptionnelles justifiant des mesures d'instruction, 
que les pièces nouvelles produites par l'intéressé sont par ailleurs irrecevables en vertu de l' art. 99 al. 1 LTF ; 
Considérant que les exigences de motivation du recours ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce, 
que le recourant ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral, 
qu'il se contente, sur un mode purement appellatoire, d'opposer sa propre version des faits, au moyen notamment d'annotations manuscrites effectuées sur un exemplaire de l'arrêt attaqué, sans toutefois soutenir ni a fortiori démontrer que ceux-ci auraient été établis arbitrairement par la cour cantonale,  
qu'il se plaint de ce que l'audition d'un témoin a été rejetée sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, sans toutefois prétendre ni établir que pareille appréciation serait entachée d'arbitraire, 
qu'il critique en outre le fait que la cour cantonale a déclaré irrecevables les pièces nouvelles produites au stade de l'appel, sans nullement démontrer en quoi la solution retenue par l'autorité précédente serait contraire à l' art. 317 CPC ; 
que l'intéressé se borne, pour le reste, à taxer la décision attaquée d'injuste, sans toutefois en faire la démonstration, 
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ; 
Considérant que la requête d'assistance judiciaire ne peut qu'être rejetée en l'espèce, puisque les conclusions du recours étaient vouées à l'échec ( art. 64 al. 1 LTF ), 
qu'il se justifie, étant donné les circonstances, de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF),  
que la partie intimée au recours n'a pas droit à des dépens puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 4 mai 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo 



Références :

Origine de la décision
Formation : Ire cour de droit civil  
Date de la décision : 04/05/2022
Date de l'import : 26/02/2023

Fonds documentaire ?: www.bger.ch


Numérotation
Numéro d'arrêt : 4A_169/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2022-05-04;4a.169.2022 ?

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