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BundesgerichtÂ
Tribunal fédéralÂ
Tribunale federaleÂ
Tribunal federalÂ
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5A_73/2022 Â
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Ordonnance du 29 avril 2022Â
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IIe Cour de droit civil Â
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CompositionÂ
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.Â
Greffière : Mme Gudit.Â
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Participants à la procédureÂ
A.A.________et B.A.________,Â
c/o leur mère C.A.________,Â
représentées par Me Gabrielle Weissbrodt, avocate,Â
recourants,Â
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contre Â
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D.A.________,Â
représenté par Me Richard-Xavier Posse, avocat,Â
intimé.Â
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ObjetÂ
mesures provisionnelles (droit aux relations personnelles),Â
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recours contre la décision du Juge unique de la Cour Civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 23 décembre 2021 (C1 21 279).Â
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Vu : Â
le recours en matière civile interjeté le 31 janvier 2022 par C.A.________, pour A.A.________ et B.A.________, contre la décision du 23 décembre 2021 du Juge unique de la Cour Civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause opposant les recourantes à D.A.________;Â
la requête d'effet suspensif présentée par les recourantes;Â
les déterminations de l'intimé D.A.________ et de l'autorité cantonale, tant sur la requête d'effet suspensif que sur le recours;Â
l'ordonnance rendue le 21 février 2022 par le Président de la Cour de céans sur la requête d'effet suspensif;Â
le procès-verbal de l'audience tenue le 6 avril 2022 devant le Tribunal de Martigny et Saint-Maurice et la convention qu'il contient, laquelle, entre autres, règle provisoirement le droit de visite de D.A.________ à l'égard des enfants A.A.________ et B.A.________ (ch. 1) et indique que le recours au Tribunal fédéral est sans objet, que chaque partie garde ses propres dépens relatifs au recours au Tribunal fédéral, que C.A.________ prend à sa charge les frais du Tribunal cantonal pour la décision du 23 décembre 2021 et les éventuels frais de justice du Tribunal fédéral et que D.A.________ renonce aux 650 fr. de dépens alloués par le Tribunal cantonal dans sa décision du 23 décembre 2021 (ch. 2),Â
le courrier du 12 avril 2022 par lequel C.A.________, pour A.A.________ et B.A.________, déclare retirer le recours au motif qu'il serait " devenu sans objet ".Â
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Considérant : Â
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF );Â
que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet ( art. 32 al. 2 LTF );Â
que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là , en application de la règle générale de l' art. 66 al. 1 LTF ;Â
qu'en l'espèce, les parties sont expressément convenues que C.A.________ prendrait à sa charge les frais de justice du Tribunal fédéral;Â
qu'en cas de désistement, les frais qui seraient normalement perçus, notamment en fonction de la valeur litigieuse, peuvent être réduits ( art. 66 al. 2 LTF ), le traitement de la cause n'entraînant souvent pas un travail considérable au tribunal (ordonnance 5A_150/2021 du 8 septembre 2021 et la référence);Â
qu'en l'espèce, le retrait est intervenu alors qu'un échange d'écritures sur la question de l'effet suspensif et sur le recours avait déjà été ordonné et qu'une ordonnance d'effet suspensif avait été rendue;Â
que, dans ces circonstances, il sied de mettre à la charge de C.A.________ des frais judiciaires réduits à hauteur de 1'000 fr.;Â
qu'au surplus, les parties sont convenues que chaque partie gardait ses propres dépens relatifs au recours au Tribunal fédéral, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens à l'intimé pour ses déterminations sur le recours et sur la requête d'effet suspensif.Â
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Par ces motifs, le Président ordonne : Â
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1. Â
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.Â
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2. Â
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de C.A.________.Â
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3. Â
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Juge unique de la Cour Civile II au Tribunal cantonal du canton du Valais.Â
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Lausanne, le 29 avril 2022Â
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Au nom de la IIe Cour de droit civilÂ
du Tribunal fédéral suisseÂ
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Le Président : HerrmannÂ
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La Greffière : GuditÂ