La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2021 | SUISSE | N°9C_254/2021

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit social  , Arrêt du 29 septembre 2021  , 9C 254/2021


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_254/2021  
 
 
Arrêt du 29 septembre 2021  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité

(condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 11 mars 2021 (A/1457/2020 ATA...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_254/2021  
 
 
Arrêt du 29 septembre 2021  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 11 mars 2021 (A/1457/2020 ATAS/208/2021). 
 
 
Vu :  
le recours du 3 mai 2021 formé par A.________ contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 11 mars 2021, 
l'ordonnance du 6 juillet 2021 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par A.________ et imparti au prénommé un délai de quatorze jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr., 
l'ordonnance du 9 septembre 2021 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 20 septembre 2021 a été imparti à A.________ pour verser le montant de l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, 
 
 
considérant :  
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF , 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,  
 
 
par ces motifs, la Juge unique prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 29 septembre 2021 
 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge unique : Moser-Szeless 
 
Le Greffier : Bleicker 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit social  
Numéro d'arrêt : 9C_254/2021
Date de la décision : 29/09/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2021-09-29;9c.254.2021 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award