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25/08/2021 | SUISSE | N°1B_381/2021

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public  , Arrêt du 25 août 2021  , 1B 381/2021


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_381/2021  
 
 
Arrêt du 25 août 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Guillaume Perrot, 
Juge à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne, 
intimé, 
 
Ministère

public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_381/2021  
 
 
Arrêt du 25 août 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Guillaume Perrot, 
Juge à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne, 
intimé, 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 juin 2021 (294 - AP21.006895, AP21.007026 et AP21.007037). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________ se trouve en exécution de peine à l'Etablissement pénitentiaire de Thorberg. Alors qu'il était incarcéré au Pénitencier de Bochuz, à Orbe, il a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmées en dernière instance cantonale sur recours de l'intéressé. 
Les 11 avril, 1er mai, 7 mai et 9 juin 2021, A.________ a sollicité la récusation du Juge cantonal Guillaume Perrot au motif qu'il tranchait systématiquement ses recours avec des retards conséquents et des refus de donner suite à ses demandes. Il lui reprochait de ne pas avoir statué sur un recours contre un retard injustifié sur l'avancée d'un dépôt de plainte. 
La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté les demandes de récusation au terme d'un jugement rendu le 14 juin 2021. 
Par un courrier daté du 2 juillet 2021, envoyé le 5 juillet 2021 et complété le 9 juillet 2021, A.________ a recouru contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral. Il sollicitait l'octroi d'un délai pour formuler ses griefs convenablement. 
Le 15 juillet 2021, il a été avisé que le délai de recours ne pouvait pas être prolongé mais qu'il lui était loisible de compléter son recours dans le délai de recours arrivant à échéance le 18 août 2021, compte tenu des féries judiciaires. 
 
2.  
Selon les art. 78 al. 1, 80 al. 1 et 92 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), une décision prise en instance cantonale unique relative à la récusation d'un juge pénal peut en principe faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident. Le recourant, dont les demandes de récusation ont été rejetées, a qualité pour agir. 
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues ( art. 106 al. 2 LTF ), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 
La Cour d'appel pénale a rappelé qu'en vertu de l' art. 56 let. b CPP , toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. Tel n'était pas le cas du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants. La garantie du juge impartial ne commandait pas non plus la récusation d'un juge au simple motif qu'il avait tranché en défaveur du requérant dans une procédure antérieure, voire dans la même affaire (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). Seules des circonstances exceptionnelles permettaient dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat avait clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il avait précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3). Le juge cantonal Guillaume Perrot a fonctionné et fonctionne toujours en qualité de membre de la Chambre des recours pénale. Le recourant ne soutenait pas qu'il aurait déjà siégé à un autre titre dans une même cause le concernant au sens de l' art. 56 let. b CPP . Il n'alléguait par ailleurs pas de circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence permettant de justifier une récusation. S'il entendait se prévaloir d'une suspicion de prévention au sens de l' art. 56 let . f CPP, il lui appartenait alors de l'établir de manière objective, ce qu'il ne faisait pas, ses allégations étant au demeurant peu compréhensibles. On ne discernait pas quelle faute pouvait être reprochée au magistrat intimé en lien avec quelle procédure. 
Dans son mémoire de recours, le recourant est d'avis que la décision attaquée viole l' art. 29 Cst. " qui pose dans ses trois alinéas dans un sens du respect exigé du droit d'être assisté par un défenseur et d'être entendu qui ne furent pas des principes dans le cas d'espèce qui semblèrent obtenir une observation appropriée ". Une telle motivation ne satisfait pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. L'écriture complémentaire du 9 juillet 2021 ne contient pas davantage de motivation topique en lien avec l'argumentation retenue par la Cour d'appel pénale pour rejeter ses demandes de récusation. Le recourant n'a par ailleurs pas complété son recours dans le délai de recours qui arrivait à échéance le 18 août 2021. Les seules écritures reçues concernaient d'autres décisions sur récusation également attaquées auprès de la Cour de céans. 
 
3.  
Le recours, manifestement insuffisamment motivé, doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Vu la situation personnelle du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public central et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 25 août 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 1B_381/2021
Date de la décision : 25/08/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2021-08-25;1b.381.2021 ?

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