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21/07/2020 | SUISSE | N°5A_587/2020

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 21 juillet 2020  , 5A 587/2020


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_587/2020  
 
 
Arrêt du 21 juillet 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, J uge présidant. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________ SA, 
représenté par Me Mark Muller, avocat, 
2. C.________, 
intimés. 
 
Objet 
inscription d'un

e hypothèque légale, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 15 juin 2020 (C/2468/2020, ACJC/875/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_587/2020  
 
 
Arrêt du 21 juillet 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, J uge présidant. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________ SA, 
représenté par Me Mark Muller, avocat, 
2. C.________, 
intimés. 
 
Objet 
inscription d'une hypothèque légale, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 15 juin 2020 (C/2468/2020, ACJC/875/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Statuant le 27 avril 2020 sur requête de la société B.________ SA, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné à l'encontre de C.________ et A.________ l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à hauteur de 100'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 13 décembre 2019, sur la parcelle n° 2392 de la commune de U.________ dont les prénommés sont propriétaires. 
Par arrêt du 15 juin 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel de A.________. 
 
2.   
Par acte expédié le 15 juillet 2020, A.________ exerce un recours contre l'arrêt précité. Il demande principalement au Tribunal fédéral de ne pas prendre " en compte la procédure sommaire  " de la requérante, subsidiairement de rejeter sa "  demande d'enregistrement provisoire  " de l'hypothèque légale et lui ordonner de "  déduire son paiement du loyer, comme convenu  ".  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 1 LTF . Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que la décision ordonnant l'inscription d'une hypothèque légale provisoire constitue une mesure provisionnelle prise en procédure sommaire; il s'ensuit que le délai de recours est de dix jours en vertu des art. 251 let . aet 321 al. 2 CPC [  recte  : art. 249 let . d ch. 5 et 11 et art. 314 al. 1]. Dans le cas présent, le pli contenant l'ordonnance entreprise a été notifié le 2 mai 2020 au recourant, de sorte que ce délai venait à échéance le 12 mai suivant; expédié le 29 mai 2020, l'appel est dès lors tardif. Les juges précédents ont ajouté que l'appel était en outre dépourvu de motivation conforme à l' art. 311 al. 1 CPC .  
 
4.2.  
 
4.2.1. L'autorité précédente n'étant pas entrée en matière en raison de l'irrecevabilité de l'appel, les arguments relevant du fond du litige - en particulier quant à l'octroi à la société requérante du "  droit exclusif  " de louer la maison ou aux rapports privés entre les copropriétaires - sont d'emblée irrecevables (ATF 134 I 303 consid. 1.3; MERZ,  in  : BSK-BGG, 3e éd., 2018, n° 52 ad art. 42 LTF , avec d'autres citations).  
 
4.2.2. La décision attaquée a été prise dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF (arrêt 5A_32/2020 du 8 avril 2020 consid. 2), de sorte que le recourant ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels.  
En l'occurrence, l'intéressé ne soulève pas le moindre grief de nature constitutionnelle à l'encontre du motif d'irrecevabilité (principal) retenu par les juges précédents. En particulier, il ne soutient pas que l'arrêt déféré reposerait sur des constatations manifestement erronées quant au point de départ du délai (  cf . sur cette forme d'arbitraire: ATF 133 III 393 consid. 7.1) ou procéderait d'une application arbitraire du droit de procédure (  cf . sur cette notion: ATF 144 II 281 consid. 3.6.2; 144 IV 136 consid. 5.8). Faute de motivation conforme à l' art. 106 al. 2 LTF , le recours doit dès lors être écarté (ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ), aux frais de son auteur qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et au Conservateur du Registre foncier de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 juillet 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présidant :       Le Greffier : 
 
Escher       Braconi 
 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_587/2020
Date de la décision : 21/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2020-07-21;5a.587.2020 ?

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