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19/05/2020 | SUISSE | N°6B_499/2020

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Cour de droit pénal  , Arrêt du 19 mai 2020  , 6B 499/2020


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_499/2020  
 
 
Arrêt du 19 mai 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Opposition à une ordonnance pénale; irrecevabilité du recours, 
 r>recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 17 mars 2020 (n° 209 PE19.015987-DTE). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance pén...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_499/2020  
 
 
Arrêt du 19 mai 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Opposition à une ordonnance pénale; irrecevabilité du recours, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 17 mars 2020 (n° 209 PE19.015987-DTE). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance pénale du 21 janvier 2020, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________, pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et séquestration, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs. 
 
Le prénommé a formé opposition contre cette ordonnance pénale. 
 
Par prononcé du 11 février 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, considérant que l'opposition formée par A.________ était manifestement tardive, a déclaré celle-ci irrecevable et a constaté que l'ordonnance pénale du 21 janvier 2020 était exécutoire. 
 
Par arrêt du 17 mars 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre le prononcé du 11 février 2020. 
 
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 mars 2020. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.   
Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées). 
 
En l'espèce, le recourant ne prend pas de conclusions formelles, de sorte qu'il est impossible de saisir ce qu'il souhaite précisément obtenir. En outre, c'est en vain que l'on cherche, dans son écriture, un grief topique, motivé à satisfaction, propre à démontrer que la cour cantonale aurait pu violer le droit. 
 
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 ; 106 al. 2 LTF ), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . 
 
3.   
Le recours doit être déclaré irrecevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 19 mai 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa 



Références :

Origine de la décision
Formation : Cour de droit pénal  
Date de la décision : 19/05/2020
Date de l'import : 26/02/2023

Fonds documentaire ?: www.bger.ch


Numérotation
Numéro d'arrêt : 6B_499/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2020-05-19;6b.499.2020 ?

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