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01/05/2020 | SUISSE | N°2C_256/2020

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , , 2C 256/2020


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_256/2020  
 
 
Arrêt du 1er mai 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
recourante, 
 
contre  
 
Administration fiscale cantonale du canton de Genève. 
 
Objet 
Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct, 
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br>recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 18 février 2020 (ATA/191/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_256/2020  
 
 
Arrêt du 1er mai 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
recourante, 
 
contre  
 
Administration fiscale cantonale du canton de Genève. 
 
Objet 
Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 18 février 2020 (ATA/191/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par courrier du 20 mars 2020, A.________ Sàrl a écrit au Tribunal fédéral qu'elle faisait recours contre l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la Cour de justice du canton de Genève en matière fiscale. Elle allait motiver son recours par toutes les pièces justificatives et ses arguments. Elle demandait un délai en raison des circonstances relatives au Covid-19. La page de garde l'arrêt attaqué était jointe au recours. 
 
Par ordonnance du 23 mars 2020, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a informé la contribuable que le délai de recours était suspendu par l'effet combiné de l'art. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19) et qu'il échoyait le 21 avril 2020 à minuit. 
 
Par courriel du 30 avril 2020, l'administrateur de la contribuable demande au Tribunal fédéral un délai extraordinaire pour déposer recours jusqu'au 15 juin 2020. 
 
2.  
 
2.1. Aux termes de l'art. 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète ( art. 100 al. 1 LTF ).  
 
Lorsque, en vertu du droit fédéral ou cantonal de procédure applicable, les délais légaux ou les délais fixés par les autorités ou par les tribunaux ne courent pas pendant les jours qui précèdent et qui suivent Pâques, leur suspension commence dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et dure jusqu'au 19 avril 2020 inclus. Les effets de la suspension sont régis par le droit de procédure applicable. La suspension s'applique aussi aux délais fixés par les autorités ou par les tribunaux avec comme échéance une date précise entre l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et le 19 avril 2020 (art. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19); [RO 2020 p. 849 s.]). 
 
En vertu de l' art. 46 al. 1 let. a LTF précisément, les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: a. du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus. 
 
Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés ( art. 47 al. 1 LTF ). 
 
En vertu de l' art. 50 LTF , si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. 
 
2.2. L' art. 42 al. 1 LTF prévoit que les mémoires de recours doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés et l' art. 42 al. 2 LTF que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2).  
 
3.  
 
3.1. En l'espèce, la contribuable a adressé un courrier au Tribunal fédéral dans lequel elle annonce son intention de recourir contre l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la Cour de justice du canton de Genève en matière fiscale. Ce courrier ne contient pas de motivation juridique ni de conclusion. Il pouvait être complété comme l'en a informé l'ordonnance de la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du 23 mars 2020 dans le délai légal de recours.  
 
3.2. Le délai fixé par la loi ( art. 100 al. 1 LTF ) pour déposer un recours contre l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la Cour de justice du canton de Genève notifié le 21 février 2020 a été suspendu jusqu'au 21 avril 2020 par l'effet des art. 46 al. 1 et 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19).  
 
Fixé par la loi ( art. 100 al. 1 LTF ), ce délai ne peut pas être prolongé au-delà du 21 avril 2020. Il s'ensuit que la demande d'octroi d'un nouveau délai déposée par la contribuable par courriel du 30 avril 2020 est rejetée. 
 
 
3.3. Tout au plus le délai de recours peut-il être restitué aux conditions de l' art. 50 LTF . En l'occurrence, l'administrateur de la contribuable expose qu'il était souffrant durant le mois d'avril 2020, sans donner de précision ou de preuves sur les causes ni la durée de l'empêchement ni du reste déposer l'acte de recours omis au 21 avril 2020. Il s'ensuit que son courrier du 20 mars 2020 est irrecevable.  
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 2 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le courrier du 20 mars 2020 est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 1er mai 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 2C_256/2020
Date de la décision : 01/05/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2020-05-01;2c.256.2020 ?

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