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20/03/2020 | SUISSE | N°6B_355/2020

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Cour de droit pénal  , Arrêt du 20 mars 2020  , 6B 355/2020


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_355/2020  
 
 
Arrêt du 20 mars 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de la surveillance électronique; irrecevabilité du recours, 
Â

 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 11 décembre 2019 (n° 989 AP19.020729). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision d...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_355/2020  
 
 
Arrêt du 20 mars 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de la surveillance électronique; irrecevabilité du recours, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 11 décembre 2019 (n° 989 AP19.020729). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 3 octobre 2019, l'Office vaudois d'exécution des peines a refusé d'accorder à A.________ le régime de la surveillance électronique concernant l'exécution de peines privatives de liberté qui lui avaient été infligées. 
 
Par arrêt du 11 décembre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par le prénommé contre cette décision et a confirmé celle-ci. 
 
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 décembre 2019. 
 
2.   
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification ( art. 100 al. 1 LTF ). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF ). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste suisse le dernier jour du délai ( art. 48 al. 1 LTF ). 
 
En l'espèce, selon les indications fournies par La Poste, l'arrêt attaqué a été notifié au recourant le 20 décembre 2019. Le délai de recours a couru jusqu'au 3 février 2020 (cf. art. 45 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF). Remis à La Poste suisse le 27 février 2020, le recours est donc tardif. 
 
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité est manifeste. Le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . 
 
3.   
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), fixés en tenant compte de sa situation. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 20 mars 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa 


Synthèse
Formation : Cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 6B_355/2020
Date de la décision : 20/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2020-03-20;6b.355.2020 ?

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