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BundesgerichtÂ
Tribunal fédéralÂ
Tribunale federaleÂ
Tribunal federalÂ
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6B_279/2020 Â
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Arrêt du 19 mars 2020 Â
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Cour de droit pénal Â
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CompositionÂ
M. le Juge fédéral Denys, Président.Â
Greffier : M. Graa.Â
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Participants à la procédureÂ
A.________,Â
recourant,Â
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contre Â
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Ministère public central du canton de Vaud,Â
intimé.Â
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ObjetÂ
Violation simple des règles de la circulation routière; recours tardif,Â
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 janvier 2020 (n° 73 PE19.008667-JER).Â
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Considérant en fait et en droit : Â
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1. Â
Par jugement du 15 janvier 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné A.________, pour violation simple des règles de la circulation routière, à une amende de 150 francs.Â
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Le prénommé forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement.Â
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2. Â
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification ( art. 100 al. 1 LTF ). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF ). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste suisse le dernier jour du délai ( art. 48 al. 1 LTF ).Â
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Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution ( art. 44 al. 2 LTF ). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 229 ss et les références citées).Â
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En l'espèce, selon les indications fournies par La Poste, la décision cantonale a été adressée au recourant par pli recommandé. Un avis de retrait a été délivré le 20 janvier 2020. Le pli n'ayant pas été retiré, il a été retourné à l'expéditeur le 28 janvier 2020. Le délai de garde postal de sept jours a pris fin le 27 janvier 2020, date à laquelle la décision attaquée est réputée avoir été notifiée au recourant. Le délai de recours a couru jusqu'au 26 février 2020. Remis au Tribunal fédéral le 3 mars 2020, le recours est donc tardif.Â
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Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité est manifeste. Le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF .Â
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3. Â
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).Â
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Par ces motifs, le Président prononce : Â
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1. Â
Le recours est irrecevable.Â
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2. Â
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.Â
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3. Â
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.Â
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Lausanne, le 19 mars 2020Â
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Au nom de la Cour de droit pénalÂ
du Tribunal fédéral suisseÂ
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Le Président : DenysÂ
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Le Greffier : GraaÂ