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19/03/2020 | SUISSE | N°1B_90/2020

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public  , Arrêt du 19 mars 2020  , 1B 90/2020


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_90/2020  
 
 
Arrêt du 19 mars 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Fonjallaz et Haag. 
Greffier : M. Kurz 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy, 
Juge des mesures de contrainte de

la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy. 
 
Objet 
Mesures de substitution à la détention provisoire, 
 
recours contre la décision de la Chambre pénale des recour...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_90/2020  
 
 
Arrêt du 19 mars 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Fonjallaz et Haag. 
Greffier : M. Kurz 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy, 
Juge des mesures de contrainte de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy. 
 
Objet 
Mesures de substitution à la détention provisoire, 
 
recours contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 21 janvier 2020 (CPR 65 / 2019). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 22 août 2018, le Ministère public de la République et canton du Jura a ouvert une instruction pénale contre A.A.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, injures, menaces et contrainte, d'office et sur plainte de l'épouse du prévenu, B.A.________. Selon les faits exposés par la plaignante, le prévenu n'aurait eu de cesse de la mettre sous pression en exigeant d'elle certains travaux à la ferme ou au domicile conjugal et en lui faisant continuellement des reproches. La situation se serait aggravée au mois de juillet 2018. Son époux serait devenu extrêmement violent envers ses proches et lui aurait donné des coups dans le dos. Il aurait proféré à plusieurs reprises des insultes et des menaces de mort à son égard. Il s'en serait également pris physiquement à son fils C.A.________ auprès de qui elle a élu domicile à la ferme U.________. 
Par décision du 25 août 2018, la Juge des mesures de contrainte de la République et canton du Jura a imposé au prévenu, en lieu et place d'une détention provisoire, pour une durée de trois mois, l'interdiction de se rendre au lieu de résidence de son épouse, sous réserve de l'utilisation du chemin communal qui donne accès à sa propre ferme, et l'interdiction de commettre de nouvelles infractions et notamment de proférer des injures ou des menaces à l'encontre de son épouse, oralement ou par tout autre moyen de communication, directement ou par l'intermédiaire de tiers. Ces mesures de substitution ont été prolongées par décisions des 27 novembre 2018 et 27 mai 2019. 
Le 13 juillet 2019, B.A.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre son mari pour des voies de fait subies alors qu'elle se trouvait dans l'écurie de la ferme U.________. A.A.________ l'avait poussée au fond de la salle de traite et elle s'était blessée à la mâchoire et au coude droit. Le constat médical effectué le même jour a mis en évidence une contusion à la mâchoire et à l'épaule droite ainsi qu'une dermabrasion au coude droit. Une ordonnance d'expulsion immédiate pour une période de dix jours a été notifiée au prévenu par la gendarmerie. Le 17 juillet 2019, C.A.________ a appelé la police pour l'informer que son père se trouvait à la ferme U.________ malgré cette interdiction. 
 
B.   
Par décision du 20 juillet 2019, confirmée sur recours le 11 septembre 2019, la Juge des mesures de contrainte a imposé à A.A.________ de se soumettre jusqu'au 27 novembre 2019, à l'interdiction de se rendre sur le domaine U.________, sous réserve de l'utilisation avec un véhicule du chemin communal qui donne accès à la ferme V._______, et à l'interdiction de commettre de nouvelles infractions et notamment de proférer des injures ou des menaces à l'encontre de son épouse, oralement ou par tout autre moyen de communication, directement ou par l'intermédiaire de tiers, ainsi que des infractions contre son intégrité physique. 
Le 28 novembre 2019, le Juge des mesures de contrainte a ordonné la prolongation des mesures de substitution précitées pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 28 février 2020. 
Par arrêt du 21 janvier 2020, la Chambre pénale des recours a rejeté le recours formé par A.A.________ contre cette décision, estimant que les mesures de substitution étaient justifiées compte tenu des risques de récidive et de passage à l'acte. 
 
C.   
Par acte du 24 février 2020, A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral en lui demandant d'annuler cet arrêt et de lever avec effet immédiat les mesures de substitution qui lui sont imposées, respectivement de les modifier en ce sens qu'il lui est fait interdiction de se rendre au lieu de résidence de son épouse, sous réserve de l'utilisation du chemin qui donne accès à sa propre ferme, et de commettre de nouvelles infractions, notamment de proférer des injures ou des menaces à l'encontre de son épouse, oralement ou par tout autre moyen de communication, directement ou par l'intermédiaire de tiers. Il requiert l'assistance judiciaire gratuite. 
Le Ministère public et la Chambre pénale des recours concluent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le Juge des mesures de contrainte a renoncé à déposer des observations. 
A.A.________ a répliqué, produisant une nouvelle décision du Juge de mesures de contrainte reconduisant les mesures de substitution jusqu'au 28 mai 2020. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale ( art. 78 al. 1 LTF ) est ouvert contre une décision relative aux mesures de substitution à la détention provisoire au sens de l' art. 237 CPP . Le recours a été formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision rendue en dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l' art. 107 al. 2 LTF . Si la décision attaquée a cessé de produire ses effets le 28 février 2020, le recourant conserve néanmoins un intérêt actuel et pratique, au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, à faire vérifier que les mesures de substitution litigieuses sont conformes au droit dès lors qu'elles ont été reconduites par le Juge des mesures de contrainte pour une durée de trois mois. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
En vertu du principe de proportionnalité ancré à l' art. 36 al. 3 Cst. , l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2 p. 276). Le Code de procédure pénale le prévoit expressément à l'art. 237, en énumérant, de manière non exhaustive (cf. ATF 142 IV 367 consid. 2.1 p. 370), certaines mesures de substitution, notamment l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Selon l' art. 237 al. 4 CPP , les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. Ce renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de réitération ( art. 221 CPP ), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique. Les mesures de substitution ne sauraient en effet sans autre être considérées comme des atteintes bénignes aux droits fondamentaux du prévenu (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 192). A l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2 p. 78). 
Conformément à l' art. 237 al. 5 CPP , le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Le tribunal compétent dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt 1B_312/2019 du 10 juillet 2019 consid. 2.1). 
 
3.   
Le recourant reproche à la Chambre pénale des recours d'avoir fondé sa décision sur des soupçons insuffisamment établis et datant de plus de huit mois. Il rappelle qu'aucun élément n'est venu confirmer la version de son épouse qui s'oppose à la sienne et qui devait être relativisée compte tenu du climat de tension existant. Par ailleurs, les témoins qui seraient en mesure d'apporter une version différente de la situation et dont l'audition a été demandée le 19 février 2019, ne devraient être entendus qu'en mars 2020. Avec sa réplique, il produit un témoignage écrit accréditant sa thèse. Il renvoie pour le surplus à son recours cantonal. 
 
3.1. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 p. 318).  
 
3.2. Le prévenu est mis en cause par son épouse pour des voies de fait et/ou des lésions corporelles, des menaces et des injures prétendument commises en août 2018, et pour de nouveaux actes de violence perpétrés en juillet 2019 corroborés par leur fils Marc et par le constat médical effectué le même jour. Il existe ainsi, en l'état, des soupçons suffisants en ce qui concerne les infractions contre l'intégrité corporelle reprochées au recourant. Le fait que celui-ci ne s'est pas signalé par d'autres actes de violence après le dernier épisode du mois de juillet ne suffit pas pour retenir que les charges se seraient amoindries. Les évènements du mois de juillet se sont déroulés à huis clos de sorte qu'il importe peu que les témoins dont le recourant a requis l'audition n'aient pas encore été entendus. Le témoignage écrit produit en réplique constitue une pièce nouvelle qui ne peut, en vertu de l' art. 99 al. 1 LTF , être prise en considération à ce stade. En tant qu'il conteste l'existence de soupçons suffisants en lien avec les actes de violence envers son épouse, le recours est ainsi mal fondé.  
 
4.   
Le recourant conteste l'existence d'un risque de réitération que la Chambre pénale des recours a retenu sur la base de faits fermement contestés et remontant à plus de huit mois. Il admet s'être rendu à la ferme U.________, mais pour y travailler et non pour terroriser sa femme ou pour la suivre. Il aurait toujours respecté l'interdiction de se rendre au domicile de son épouse. Depuis l'incident survenu dans l'écurie, sur lequel il s'est expliqué et qui remonte à juillet 2019, aucun reproche ne peut lui être fait quant à son comportement en lien avec le domaine U.________. 
Il est reproché au recourant d'avoir exercé en juillet 2019 de nouvelles violences sur son épouse qui ont fait l'objet d'un constat médical (douleurs à la mâchoire côté droit, à l'épaule droite et au coude droit, hématome à l'avant-bras à droite) alors qu'il faisait l'objet de mesures de substitution destinées à pallier ce risque. Dans ces circonstances, la cour cantonale a retenu à bon droit un risque concret de réitération d'actes de violence si le recourant était amené à se trouver une nouvelle fois en présence de son épouse. Le fait qu'il ne se soit pas signalé pour des comportements analogues depuis lors ne supprime pas ce risque et n'est pas de nature à le rendre purement théorique. Il importe également peu, pour apprécier le risque de récidive, que les actes de violence soient survenus non pas au domicile de son épouse, mais dans les dépendances de celui-ci, fait qui a amené le Tribunal des mesures de contrainte à élargir le périmètre d'interdiction à la ferme U.________ et à ses dépendances. 
Sur ce point également, le recours est mal fondé. 
 
5.   
Le recourant reproche enfin à la Chambre pénale des recours d'avoir confirmé des mesures de substitution qui ne sont pas proportionnées, qui l'empêchent de travailler et qui violent sa liberté économique. Elle aurait fait abstraction des faits nouveaux, qui démontrent la péjoration de sa situation financière consécutive à l'interdiction qui lui est faite de se rendre sur le domaine U.________ où il exerçait la moitié de son temps de travail et réalisait la moitié de ses revenus. L'interdiction de se rendre à l'intérieur de l'appartement de son épouse suffirait à respecter la proportionnalité. 
 
5.1. L'interdiction de se rendre au domicile de son épouse à la ferme U.________ prononcée initialement par le Tribunal des mesures de contrainte n'a pas empêché de nouveaux actes de violence entre les époux A.________ dans l'écurie voisine. Il importe peu à ce stade de savoir qui est à l'origine des violences, celles subies par B.A.________ ayant été constatées médicalement. La cour cantonale pouvait ainsi considérer que seule une extension du périmètre d'éloignement au domaine U.________ était propre à pallier le risque de nouveaux actes de violence entre les époux A.________. De ce point de vue, la mesure litigieuse répond aux exigences d'adéquation et de nécessité. Cela étant, la cour cantonale pouvait considérer que l'interdiction de se rendre sur le domaine U.________ constituait actuellement la seule mesure propre à prévenir le risque de récidive de nouveaux actes de violence entre le recourant et son épouse. Cette mesure devait être privilégiée à celle préconisée par le recourant, consistant à restreindre le périmètre d'interdiction au domicile de son épouse, qui avait montré ses limites puisqu'elle n'avait pas permis d'éviter un nouvel incident entre les époux dans les écuries de la ferme.  
 
5.2. Certes, la mesure de substitution litigieuse porte atteinte à la liberté économique du recourant qui ne peut désormais plus se rendre sur le domaine U.________ pour y travailler. Se fondant sur le jugement civil rendu le 16 décembre 2019, la cour cantonale a toutefois retenu que le recourant réalisait, dès avril 2019, un revenu mensuel de l'ordre de 9'000 fr. Le recourant conteste certes ce chiffre au motif qu'il aurait servi à fixer les contributions d'entretien. Il affirme avoir perdu la moitié de ses revenus depuis la mise en place de la mesure de substitution litigieuse étant donné que le travail qu'il effectuait sur le domaine U.________ représentait la moitié de son activité; il ne serait plus en mesure de s'acquitter de ses dettes. Il ne s'appuie cependant sur aucune pièce du dossier qui permettrait d'établir les activités qu'il déployait sur le domaine avant l'entrée en force de l'interdiction de se rendre, les revenus qu'il en tirait et le manque à gagner inhérent à la mesure d'interdiction litigieuse et de démontrer la véracité de ses dires Le seul extrait de compte bancaire pour le mois de janvier 2020 n'est à cet égard pas suffisant. Quant aux documents produits en réplique, outre qu'ils paraissent nouveaux et dès lors irrecevables, ils n'ont guère de force probante quant à la perte effective subie par le recourant. Cela étant, en l'état, les difficultés financières auxquelles le recourant dit faire face ne suffisent pas pour supprimer l'interdiction de se rendre sur le domaine U.________.  
 
5.3. Les critiques sur la manière dont est conduite l'instruction tombent à faux dès lors que de nouvelles plaintes ont été déposées depuis l'ouverture de l'instruction pénale, dont la dernière en date le 17 février 2020, qui doivent faire l'objet de mesures d'instruction. Il appartiendra toutefois au Ministère public de faire diligence dans la suite de la procédure.  
 
6.   
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu les circonstances, le présent arrêt peut être rendu sans frais (cf. art. 66 al. 1, 2 ème  phrase, LTF), ce qui dispense de se prononcer sur la demande d'assistance judiciaire gratuite.  
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public, au Juge des mesures de contrainte et à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 19 mars 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Kurz 



Références :

Origine de la décision
Formation : Ire cour de droit public  
Date de la décision : 19/03/2020
Date de l'import : 26/02/2023

Fonds documentaire ?: www.bger.ch


Numérotation
Numéro d'arrêt : 1B_90/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2020-03-19;1b.90.2020 ?

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