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10/02/2020 | SUISSE | N°6B_62/2020

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Cour de droit pénal  , Arrêt du 10 février 2020  , 6B 62/2020


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_62/2020  
 
 
Arrêt du 10 février 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, 
2. B.________, 
représenté par Me Michaël Aymon, avocat, 
intimés. 
 
Obje


Assistance judiciaire; retrait de l'appel, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 11 décembre 2019 (P1 18 5 et P2 19 55). 
 
 
Considérant en fait et en dr...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_62/2020  
 
 
Arrêt du 10 février 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, 
2. B.________, 
représenté par Me Michaël Aymon, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Assistance judiciaire; retrait de l'appel, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 11 décembre 2019 (P1 18 5 et P2 19 55). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 15 janvier 2020, A.________ adresse un recours au Tribunal fédéral ensuite d'une ordonnance du 11 décembre 2019 par laquelle le Juge unique de la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée par A.________, dit que l'appel interjeté par l'intéressée était réputé retiré et la cause rayée du rôle et constaté l'entrée en force au 24 novembre 2017 du jugement rendu par le juge des districts de Martigny et St-Maurice, frais (100 fr.) et dépens (2240 fr.) en faveur de B.________, à charge de A.________. 
 
2.   
Les motifs au sens de l' art. 42 al. 1 LTF doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). 
 
Par ailleurs, dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). 
 
3.   
En l'espèce, dans son courrier du 15 janvier 2020, A.________ indique, outre son intention de former recours, n'avoir pu se présenter à l'audience du Tribunal cantonal en raison de son état de santé, ensuite de l'issue du premier procès (relaxe de la partie adverse et frais d'avocats) et n'être pas en mesure de régler " cette dette " dès lors qu'elle serait tenue de rembourser un prêt social, des bourses scolaires et factures de carte de crédit ainsi que des dépenses de santé et ses frais de transport, de nourriture et de logement. Elle souligne aussi soutenir financièrement ses parents âgés. 
 
L'écriture du 15 janvier 2019 ne permet pas de comprendre précisément si A.________ entend réellement former un recours en matière pénale contre l'ordonnance du 11 décembre 2019. En tant que l'intéressée affirme avoir eu de bonnes raisons de ne pas se présenter à l'audience d'appel, elle s'écarte des constatations de fait de la décision cantonale, qui ne retient rien de tel. En l'absence de toute discussion des faits sous l'angle de l'arbitraire, ces développements sont appellatoires et, partant, irrecevables dans le recours en matière pénale. De surcroît, l'intéressée, qui ne conteste pas avoir été valablement convoquée, n'expose pas non plus ce qui l'aurait empêchée de demander à temps une dispense de comparution personnelle ou un renvoi de l'audience. L'argumentation du recours n'est, dès lors, pas de nature à démontrer que son absence à l'audience d'appel n'aurait pas été fautive. 
 
Dans la mesure où la recourante invoque sa situation financière et son incapacité de s'acquitter d'une dette, sans que l'on comprenne précisément laquelle, il suffit de relever qu'une éventuelle demande de remise des frais n'est pas l'objet de la décision entreprise et ne peut donc pas faire l'objet du recours en matière pénale ( art. 80 al. 1 LTF ). Ces développements ne permettent pas de comprendre non plus en quoi les frais tout à fait modiques de la procédure d'appel (100 fr.) auraient été fixés en violation du droit ni ce qui imposerait de la dispenser de s'acquitter en tout ou partie des frais de défense nécessaires en appel du prévenu acquitté. Faute de toute motivation topique, le recours est irrecevable. 
 
4.   
L'irrecevabilité est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Exceptionnellement, il y a lieu de statuer sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I. 
 
 
Lausanne, le 10 février 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat 


Synthèse
Formation : Cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 6B_62/2020
Date de la décision : 10/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2020-02-10;6b.62.2020 ?

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