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07/02/2020 | SUISSE | N°4A_16/2020

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil  , Arrêt du 7 février 2020  , 4A 16/2020


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_16/2020  
 
 
Arrêt du 7 février 2020  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, présidente. 
Greffière Monti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2019 par la Chambr

e civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/19241/2018; ACJC/1613/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________ est actionnaire de la société anonyme B.________ SA. 
Dep...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_16/2020  
 
 
Arrêt du 7 février 2020  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, présidente. 
Greffière Monti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2019 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/19241/2018; ACJC/1613/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________ est actionnaire de la société anonyme B.________ SA. 
Depuis plusieurs années, les actionnaires s'affrontent dans des procédures civiles et pénales. La source principale du litige réside dans une décision prise le 8 juillet 2004 par la soeur du prénommé (C.________), alors administratrice unique de la société, laquelle avait annulé trois certificats d'actions au porteur et avait émis en remplacement onze nouveaux certificats, qu'elle avait répartis entre ses frères et elle. 
 
2.   
Le 27 juillet 2018, A.________ a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une requête de conciliation dirigée contre B.________ SA, aux fins notamment de faire constater la nullité de la décision prise le 8 juillet 2004, respectivement des décisions subséquentes émanant du conseil d'administration et de l'assemblée générale des actionnaires. 
En même temps, il a sollicité une protection provisionnelle, visant en substance à ce que le Tribunal interdise aux dirigeants de la société - soit sa gérante de fait C.________ et l'administrateur "faussement nommé" D.________ - d'effectuer quelque acte de disposition que ce soit au nom et pour le compte de la société, et ce jusqu'à droit connu au fond du litige. 
Statuant par voie provisionnelle le 12 décembre 2018, le Tribunal a rejeté la requête dans la mesure de sa recevabilité. 
Le 4 novembre 2019, la Cour de justice a rejeté l'appel formé par A.________. 
 
3.   
En temps utile, le prénommé a saisi le Tribunal fédéral d'un recours visant en substance à obtenir la protection provisionnelle qui lui a été refusée. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. A l'appui de son recours, il a déposé une liasse de pièces. 
L'autorité précédente a transmis le dossier de la cause. Elle n'a pas été invitée à se déterminer, pas plus que la partie adverse. 
 
4.  
 
4.1. L'arrêt attaqué rejette une requête de mesures provisionnelles qui devraient être ordonnées uniquement pour la durée du procès en cours. Il s'agit d'une décision incidente, attaquable par un recours immédiat uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ; ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86 in fine et s.; arrêts 4A_281/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1; 4A_375/2017 du 28 août 2017 consid. 2.1).  
La réalisation de cette condition suppose que la partie recourante soit exposée à un préjudice de nature juridique, qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement. Un dommage économique ou de pur fait, tel que l'accroissement des frais de la procédure ou la prolongation de celle-ci, n'est pas considéré comme un préjudice irréparable. La partie recourante doit établir l'existence d'un tel risque, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause; à ce défaut, le recours est irrecevable (ATF 142 III 798 consid. 2.2 p. 801; 138 III 46 consid. 1.2 p. 47). 
 
4.2. Dans le cas présent, le recourant ne s'essaye pas à démontrer l'existence d'un tel préjudice, et la lecture des décisions cantonales ou la nature de la cause ne permettent pas non plus de le discerner. Le recours est donc irrecevable pour cette raison déjà qu'il n'effectue pas un exposé pertinent au regard de la jurisprudence sus-mentionnée.  
 
5.  
 
5.1. L'autorité précédente a refusé la protection provisionnelle au motif principal que les conditions nécessaires à son octroi, selon l' art. 261 CPC , n'étaient pas réalisées. Cette disposition impose au requérant de rendre vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est exposée à une atteinte susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable.  
S'agissant d'un recours formé contre une décision sur mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels ( art. 98 LTF ). Pour ce type de griefs prévaut une exigence de motivation accrue, le recourant devant expliquer de façon circonstanciée quel droit constitutionnel a selon lui été violé, et en quoi consiste cette violation (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les arrêts cités). 
 
5.2. De ce point de vue non plus, le recours ne satisfait pas aux impératifs de motivation. Le recourant n'explique pas de façon circonstanciée en quoi l'autorité précédente aurait violé ses droits constitutionnels, respectivement aurait versé dans l'arbitraire en lui reprochant de n'avoir pas démontré (au niveau de la vraisemblance) que les gérants de fait ou autres administrateurs s'apprêteraient à effectuer des actes de disposition susceptibles de lui causer un préjudice difficilement réparable. Le simple renvoi en vrac à un arrêt rendu par une juridiction française ne saurait constituer une motivation respectant les exigences rappelées ci-dessus, indépendamment de l'écueil que constitue la recevabilité des pièces.  
Pour le surplus, le recours contient des critiques tous azimuts de nature appellatoire, qui sortent du cadre de la décision attaquée ou ciblent des éléments sans incidence pour le sort de la requête provisionnelle. On relèvera ainsi que le refus d'octroyer l'assistance judiciaire n'était pas l'objet de la décision attaquée, mais d'autres procédures qui se sont par ailleurs achevées par des arrêts d'irrecevabilité au Tribunal fédéral (cf. arrêts 4A_75/2019 et 4A_252/2019). 
 
6.   
En définitive, le recours est irrecevable en raison d'une motivation manifestement insuffisante, ce qui peut être constaté en la procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). 
Dans les circonstances d'espèce, il sera exceptionnellement renoncé à la perception d'un émolument judiciaire. La demande d'assistance judiciaire pour la présente procédure se trouve ainsi privée d'objet, étant précisé au surplus qu'une des conditions posées par l' art. 64 al. 1 LTF n'était pas réalisée, le recours étant d'emblée voué à l'échec. 
 
7.   
Le présent arrêt sera notifié au siège de la société intimée. Celle-ci avait fait élection de domicile à l'étude de son administrateur unique Me D.________. Le Registre du commerce révèle toutefois que ses pouvoirs ont récemment été radiés, un nouvel administrateur unique lui ayant succédé (FOSC du... 2020). Aussi se justifie-t-il d'adresser la présente décision au siège de la société. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
3.   
La demande d'assistance judiciaire est privée d'objet. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 7 février 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente: Kiss 
 
La greffière: Monti 



Références :

Origine de la décision
Formation : Ire cour de droit civil  
Date de la décision : 07/02/2020
Date de l'import : 26/02/2023

Fonds documentaire ?: www.bger.ch


Numérotation
Numéro d'arrêt : 4A_16/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2020-02-07;4a.16.2020 ?

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