La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2019 | SUISSE | N°5A_897/2019

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 15 novembre 2019  , 5A 897/2019


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_897/2019  
 
 
Arrêt du 15 novembre 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé. 
 
Objet 
Action en annulation d'une disposition à cause de mort d'exécution testamentaire (

irrecevabilité de la demande), 
 
recours contre la décision du Juge unique de la Cour Civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 3 octobre 2019 (C1 19 175). 
 
 
Considérant en fait...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_897/2019  
 
 
Arrêt du 15 novembre 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé. 
 
Objet 
Action en annulation d'une disposition à cause de mort d'exécution testamentaire (irrecevabilité de la demande), 
 
recours contre la décision du Juge unique de la Cour Civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 3 octobre 2019 (C1 19 175). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 3 octobre 2019, le Juge unique de la Cour Civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel interjeté le 27 août 2019 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 26 juin 2019 par le Juge I du district de Sierre déclarant irrecevable - faute de paiement de l'avance de frais requise - la demande en annulation d'une disposition à cause de mort concernant la désignation d'un exécuteur testamentaire déposée le 1er septembre 2017 de A.________. 
Le juge précédent a constaté que, dans la mesure où l'appel portait sur le refus de l'assistance judiciaire, cette question avait fait l'objet d'une procédure distincte close par l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 janvier 2019 (5A_84/2019), partant, qu'il était, dans cette mesure irrecevable. Pour le surplus, le juge précédent a constaté que A.________ ne contestait pas avoir reçu une ordonnance lui impartissant un délai pour le versement de l'avance de frais, en sorte que son recours devait être rejeté. 
 
2.   
Par acte du 6 novembre 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Dans son écriture, la recourante estime que l'arrêt entrepris viole arbitrairement ses droits, respectivement ses droits fondamentaux, par une application erronée de l' art. 310 CPC . Elle expose que l'avance de frais requise n'était pas raisonnable dans le délai imparti, conteste avoir reçu l'invitation à retirer un recommandé lui impartissant un délai pour le paiement de l'avance de frais, critique l'arrêt 5A_84/2019 rendu par le Tribunal fédéral le 30 janvier 2019 et présente sa propre appréciation de la cause au fond sur l'annulation de la clause testamentaire instituant un exécuteur testamentaire. Ce faisant, la recourante se limite à présenter sa propre appréciation de son parcours judiciaire de manière toute générale. En dépit de la référence à ses droits, notamment fondamentaux, elle ne soulève - même implicitement - aucun grief clair et ne s'en prend pas à la motivation de la décision attaquée. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . 
 
3.   
Le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succès, la recourante ne peut se voir accorder l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour Civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 15 novembre 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_897/2019
Date de la décision : 15/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2019-11-15;5a.897.2019 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award