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12/11/2019 | SUISSE | N°1C_583/2019

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public  , Arrêt du 12 novembre 2019  , 1C 583/2019


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_583/2019  
 
 
Arrêt du 12 novembre 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Merkli et Fonjallaz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Annulation de la naturalisat

ion facilitée; irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 14 octobre 2019 (F-4342/2019). ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_583/2019  
 
 
Arrêt du 12 novembre 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Merkli et Fonjallaz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Annulation de la naturalisation facilitée; irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 14 octobre 2019 (F-4342/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 26 août 2019, A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral contre une décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 23 août 2019 annulant sa naturalisation facilitée. 
Par décision incidente du 30 août 2019, un délai au 2 octobre 2019 lui a été imparti pour verser une avance sur les frais de procédure présumés de 1'500 fr., respectivement pour déposer une demande d'assistance judiciaire en joignant les moyens de preuve, sous peine d'irrecevabilité du recours. Cette décision, notifiée par voie recommandée, a été retournée le 12 septembre 2019 au tribunal avec la mention "non réclamé". 
Le 17 septembre 2019, le Tribunal a renvoyé la décision incidente à A.________ sous pli simple en l'informant que le délai pour payer l'avance de frais était maintenu. 
Statuant comme juge unique par arrêt du 14 octobre 2019, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais. 
Par acte du 4 novembre 2019, A.________ recourt contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. 
Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 
 
2.   
Le recours est dirigé contre un arrêt d'irrecevabilité du Tribunal administratif fédéral concernant sur le fond une annulation de la naturalisation facilitée. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), aucune des exceptions mentionnées à l' art. 83 LTF n'étant réalisée. La qualité pour agir de la recourante est à l'évidence donnée. 
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci ( art. 42 al. 1 LTF ) sous peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et expliquer en quoi ceux-si seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). En outre, les éventuels griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues ( art. 106 al. 2 LTF ), la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). 
Le mémoire de recours ne contient aucune conclusion en annulation ou en réforme de l'arrêt attaqué. La recourante développe au surplus une argumentation appellatoire et ne cite pas les normes ou les principes constitutionnels qui auraient été violés. La recevabilité de son recours au regard des exigences précitées est pour le moins douteuse. Il n'y a pas lieu d'octroyer à la recourante un avocat d'office pour parfaire son recours en application de l' art. 64 al. 2 LTF dans la mesure où cette démarche serait vouée à l'échec. 
Conformément à l' art. 63 al. 4 PA , applicable par renvoi de l' art. 37 LTAF à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, en lien avec l' art. 23 al. 1 let. b LTAF , le juge instructeur de cette juridiction statuant en tant que juge unique a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations prononçant l'annulation de sa naturalisation facilitée parce qu'elle n'avait pas payé l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet. 
La recourante déclare ne pas avoir reçu la décision incidente à temps pour renvoyer le formulaire de demande d'assistance judiciaire avec les moyens de preuve dans le délai imparti à cet effet. Elle n'indique toutefois pas la date à laquelle elle a reçu cette décision qui lui a été renvoyée sous pli simple le 17 septembre 2019 après l'échec de la notification faite par voie recommandée à l'adresse qu'elle avait indiquée. Peu importe. En tout état de cause, elle a pris connaissance de la décision incidente avant l'échéance du délai fixé au 2 octobre 2019 pour s'acquitter de l'avance de frais ou déposer une requête d'assistance judiciaire; elle devait se manifester auprès du Tribunal administratif fédéral pour requérir une prolongation du délai imparti pour déposer sa demande d'assistance judiciaire si elle se trouvait dans l'incapacité financière de s'acquitter de l'avance de frais requise et ne disposait pas des documents propres à étayer son indigence. Elle ne prétend pas avoir procédé en ce sens, laissant s'écouler le délai au 2 octobre 2019 sans réagir. Dans ces circonstances, l'irrecevabilité du recours prononcée par le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral pour défaut de paiement de l'avance de frais ne constitue pas une sanction excessivement formaliste dès lors que la recourante avait été dûment avertie des conséquences d'une telle omission (cf. ATF 133 V 402 consid. 3.3 p. 405; 104 Ia 105 consid. 5 p. 111). Pour le surplus, une restitution du délai pour déposer une demande d'assistance judiciaire ne se justifie pas en l'absence de tout élément qui établirait que la recourante aurait été empêchée sans sa faute d'agir dans le délai pour sauvegarder ses droits (cf. art. 24 al. 1 PA ). 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 109 al. 2 let. b LTF . Vu la situation de la recourante, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème  phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral. 
 
 
Lausanne, le 12 novembre 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 1C_583/2019
Date de la décision : 12/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2019-11-12;1c.583.2019 ?

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