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06/11/2019 | SUISSE | N°2D_60/2019

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 6 novembre 2019  , 2D 60/2019


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2D_60/2019  
 
 
Arrêt du 6 novembre 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population du cant on de Vaud. 
 
Objet 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour pour études, respectivement

l'octroi d'une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2D_60/2019  
 
 
Arrêt du 6 novembre 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population du cant on de Vaud. 
 
Objet 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour pour études, respectivement l'octroi d'une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 1er octobre 2019 (PE.2019.0307). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 1er octobre 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________, ressortissante turque née en 1991, avait déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 26 juillet 2019 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études, de lui octroyer une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative et prononçant son renvoi de Suisse. La décision du Service de l'emploi du canton de Vaud du 5 décembre 2018 refusant à l'intéressée une demande de prise d'emploi était entrée en force. 
 
2.   
Par courrier du 1er novembre 2019, l'intéressée demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, d'annuler l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle explique qu'elle ne veut pas retourner en Turquie où son père projette de la marier à un homme âgé de 60 ans. Elle demande à être entendue oralement. 
 
3.   
Selon l' art. 83 let . c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent les cas individuels d'une extrême gravité de l' art. 30 al. 1 let. b LEI . 
 
En raison de sa formulation potestative, l' art. 27 LEI , qui concerne l'admission en Suisse des étrangers en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, ne confère aucun droit à la recourante. 
 
Le présent mémoire doit donc être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ), dont la violation doit toutefois être invoquée expressément, conformément aux exigences accrues de motivation des art. 106 al. 2 et 117 LTF . La recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel. 
 
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 6 novembre 2019 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey 



Références :

Origine de la décision
Formation : Iie cour de droit public  
Date de la décision : 06/11/2019
Date de l'import : 27/03/2023

Fonds documentaire ?: www.bger.ch


Numérotation
Numéro d'arrêt : 2D_60/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2019-11-06;2d.60.2019 ?

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