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03/10/2019 | SUISSE | N°6B_1009/2019

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Cour de droit pénal  , Arrêt du 3 octobre 2019  , 6B 1009/2019


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1009/2019  
 
 
Arrêt du 3 octobre 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Philippe Ehrenström, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. B.________, 
re

présentée par Me Magali Ulanowski, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton d...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1009/2019  
 
 
Arrêt du 3 octobre 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Philippe Ehrenström, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. B.________, 
représentée par Me Magali Ulanowski, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 15 août 2019 (ACPR/615/2019 [P/6962/2018]). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 15 août 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ SA contre l'ordonnance du 11 décembre 2018 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur sa plainte déposée contre B.________ notamment pour détérioration de données et infraction à la LCD. 
 
A.________ SA forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction au sens des considérants. 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO .  
 
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
 
2.2. En substance, la recourante reproche à l'intimée d'avoir, en sa qualité de secrétaire de la société, effacé ou modifié des documents informatiques, tels que des factures, comptes de bilan, notes d'honoraires et décomptes TVA. En outre, se fondant sur des échanges de courriers électroniques avec un client, elle reproche à l'intimée d'avoir incité celui-ci à rompre ses relations contractuelles afin d'en conclure de nouvelles avec elle. Concernant ses prétentions civiles, la recourante soutient en avoir fait valoir dans sa plainte pénale dont le montant ne pouvait pas encore être connu avec précision mais qui comprenait déjà les frais d'analyse informatique qui aurait permis de mettre au jour les faits reprochés à l'intimée, ceux-ci se montant à 8616 fr. et 3877 fr. 20. Les prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF sont celles qui découlent directement de l'infraction (cf. art. 115 al. 1 CPP s'agissant de la notion de lésé). On peut dès lors se demander si les frais permettant l'établissement des faits peuvent faire l'objet de telles prétentions. Quoi qu'il en soit, la recourante, qui invoque des infractions distinctes, ne mentionne pas si les frais dont elle se prévaut seraient en rapport avec l'une ou l'autre d'entre elles, ni dans quelle proportion (cf. arrêt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2). Pour le surplus, la recourante indique, en relation avec l'infraction de détérioration de données, que la destruction et la modification de documents informatiques indispensables à l'activité quotidienne de la société causeraient un dommage à celle-ci qui devrait reconstituer ces documents et plus généralement déployer du temps et des ressources pour pallier leur disparition. Toutefois, elle ne se réfère à aucun document attestant qu'elle aurait eu à supporter de tels frais, ni n'indique plus précisément en quoi ils auraient consisté. Au demeurant, il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante disposait de disques durs de sauvegarde si bien que le dommage dont elle se prévaut n'apparaît pas plausible. Enfin, en ce qui concerne l'infraction à la LCD, la recourante se contente d'indiquer que les actes de concurrence déloyale sont susceptibles de la priver des revenus découlant de son activité au profit des clients détournés. Ce faisant, elle ne prétend, ni ne démontre avoir effectivement perdu des clients, ni quel serait son dommage concret. L'absence d'explications de la recourante sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.  
 
 
2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.  
 
2.4. Indépendamment des conditions posées par l' art. 81 al. 1 LTF , la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).  
 
La recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuve. Ses développements à cet égard ne visent qu'à démontrer en quoi ces mesures étaient nécessaires afin d'établir ses accusations. Elle ne fait ainsi valoir aucun moyen qui peut être séparé du fond et ses griefs ne sauraient fonder sa qualité pour recourir. 
 
3.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 3 octobre 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Livet 


Synthèse
Formation : Cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 6B_1009/2019
Date de la décision : 03/10/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2019-10-03;6b.1009.2019 ?

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