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03/10/2019 | SUISSE | N°2C_739/2019

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 3 octobre 2019  , 2C 739/2019


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_739/2019  
 
 
Arrêt du 3 octobre 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Hänni. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Philippe Girod, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du ca

nton de Genève. 
 
Objet 
Refus de délivrer une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_739/2019  
 
 
Arrêt du 3 octobre 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Hänni. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Philippe Girod, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève. 
 
Objet 
Refus de délivrer une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 25 juin 2019 (ATA/1093/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________, ressortissant guinéen né en 1979, est entré illégalement en Suisse où il a déposé une demande d'asile sous une fausse identité et prétendant être citoyen du Rwanda. L'autorité compétente n'est pas entrée en matière sur ladite demande et a ordonné le renvoi de l'intéressé de Suisse le 18 décembre 2000; une interdiction d'entrée d'une durée indéterminée a été prononcée à son encontre en 2005. Entre 2000 et 2014, A.________ a été condamné pénalement à quinze reprises pour, essentiellement, des violations de la loi sur les stupéfiants (RS 812.121), ainsi que pour vol, dommage à la propriété et violation de domicile, voies de fait, menaces, séjour illégal, outre à des amendes, à des peines privatives de liberté de 15 jours avec sursis respectivement des peines allant de 20 jours à 6 mois. A.________ est le père de deux enfants, B.________, née en 2005, qu'il a reconnue sous son faux nom, ainsi que de C.________, né en 2014, qui sont tous deux ressortissants suisses. Les rencontres entre le père et les enfants sont limitées et se déroulent avec un passage dans un Point rencontre; la relation de l'intéressé avec sa fille s'est améliorée au cours des années et les liens qui l'unissent à son fils sont forts. 
 
Après avoir autorisé l'intéressé à travailler auprès d'une société de sécurité le 2 juin 2016, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève a rejeté la demande d'autorisation de séjour de A.________. Le Tribunal administratif, puis la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), par arrêt du 25 juin 2019, ont rejeté les recours de l'intéressé. 
 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, subsidiairement celle du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, outre l'assistance judiciaire, de lui octroyer une autorisation de séjour. 
 
Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures. 
 
Par ordonnance du 6 septembre 2019, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif. 
 
 
2.   
La Cour de justice a correctement exposé le droit applicable ( art. 8 CEDH ), ainsi que la jurisprudence y relative quant à la situation du parent étranger qui n'a ni l'autorité parentale ni la garde d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse (ATF 144 I 91 consid. 5.1, 5.2 et 5.2.1 p. 96 ss; 140 I 145 consid. 3 p. 146); il y est, ainsi, renvoyé. 
 
3.   
La Cour de justice a procédé à une application correcte de l' art. 8 CEDH , de sorte qu'il est renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué ( art. 109 al. 3 LTF ). Elle a, en particulier, retenu le comportement du recourant qui est loin d'être irréprochable, ainsi que l'absence de lien économique particulièrement fort entre celui-ci et ses enfants, tout en laissant ouverte la question d'un tel lien affectif entre les intéressés. On relèvera tout de même qu'il est douteux que les liens affectifs entre le père et ses enfants puissent être qualifiés de particulièrement forts au sens de la jurisprudence, celui-ci ne bénéficiant même pas d'un droit de visite usuel. De toute façon, contrairement à ce que le recourant prétend, les relations économiques avec ses enfants sont faibles, puisqu'il ne verse aucune contribution pour leur entretien. Certes, comme il le souligne, il ne pouvait pas travailler, mais cela tient au fait qu'il séjourne en Suisse illégalement depuis le 18 décembre 2000, date à laquelle son renvoi a été prononcé, et que ce n'est qu'un projet de mariage (jamais concrétisé) avec la mère de son fils qui lui a permis de déposer une demande d'autorisation de séjour en vue de celui-ci. En outre, l'intéressé oublie qu'il a été autorisé à travailler auprès d'une société de sécurité le 2 juin 2016 et qu'il a perçu (et semble encore percevoir) des prestations de l'Hospice général. 
 
La Cour de justice a également relevé que le recourant avait été condamné à quinze reprises entre 2000 et 2014. A cet égard, le grief du recourant relatif à la prise en considération fautive des condamnations des 15 et 27 avril 2018 qui n'étaient pas définitives ne répond pas aux exigences formelles relatives à la contestation des faits (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Cela étant, celui-ci rapporte que sa dernière condamnation (peine privative de liberté de 60 jours et une amende) date du 28 mai 2019 ( art. 105 al. 2 LTF ). 
 
Certes, il faut constater que la Guinée n'est pas proche de la Suisse et qu'il sera difficile à l'intéressé de venir y trouver ses enfants, au regard de ses capacités financières; il reste les moyens de communication modernes pour entretenir des liens avec ceux-ci. En outre, sa fille sera bientôt en mesure de faire le voyage durant les vacances scolaires et son fils pourra faire de même dans quelques années. C'est ainsi à bon droit que ladite autorité a jugé que les éléments susmentionnés excluaient l'octroi d'un titre de séjour en Suisse. 
 
4.   
Au regard de ce qui précède, le recours en matière de droit public est rejeté en application de la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 let. a LTF ; partant, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière ( art. 65 al. 2 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF ). 
 
 
 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
2.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 3 octobre 2019 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Jolidon 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 2C_739/2019
Date de la décision : 03/10/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2019-10-03;2c.739.2019 ?

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