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30/07/2019 | SUISSE | N°5A_588/2019

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 30 juillet 2019  , 5A 588/2019


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_588/2019  
 
 
Arrêt du 30 juillet 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de protection de l'adulte, 
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
 
Objet 
pl

acement à des fins d'assistance, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton du Genève du 26 juin 2019 (C/22450/2011-CS, DAS/125/2019). 
 
 
Consi...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_588/2019  
 
 
Arrêt du 30 juillet 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de protection de l'adulte, 
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
 
Objet 
placement à des fins d'assistance, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton du Genève du 26 juin 2019 (C/22450/2011-CS, DAS/125/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________ (  personne concernée ) se trouve sous curatelle de portée générale depuis le 22 novembre 2013; elle a été hospitalisée à plusieurs reprises en milieu psychiatrique en raison d'une schizophrénie paranoïde qui se manifeste par des idées délirantes. Elle fait actuellement l'objet d'une nouvelle mesure de placement ordonnée le 12 mars 2019; dans le cadre de ladite mesure, un traitement à base d'un médicament neuroleptique lui a été prescrit.  
 
2.   
Le 7 juin 2019, un médecin a ordonné le traitement de l'intéressée sans son consentement, décision qu'elle a contestée le jour même. 
Par ordonnance du 13 juin 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a rejeté le recours de la personne concernée. Statuant le 26 juin 2019, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que celle-ci a interjeté à l'encontre de cette décision. 
 
3.   
Par acte du 23 juillet 2019, la personne concernée forme un recours au Tribunal fédéral contre "  la privation de liberté, les médicaments forcés, la curatelle et le logement  ".  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
4.   
La présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que les conditions prévues à l' art. 434 al. 1 CC étaient remplies. La personne concernée n'est pas consciente de la nécessité du traitement; l'expertise requise par le Tribunal de protection établit qu'elle ne jouit pas de la capacité de discernement en matière de soins; au demeurant, il n'existe pas de traitement mieux adapté que celui qui est prodigué, l'expertise relevant par ailleurs qu'elle est réticente à envisager une quelconque alternative thérapeutique. Enfin, le dossier révèle que, en cas d'absence de prise de traitement, sa situation psychique se détériore graduellement, de sorte à créer un état de fait dangereux tant pour elle-même que pour des tiers; un témoin confirme que, à défaut de traitement, elle sombre dans un état d'abandon propre à mettre en danger sa propre intégrité, voire celle d'autrui.  
 
5.2. Le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il s'écarte de l'objet du présent litige, c'est-à-dire le traitement sans le consentement de la recourante (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). Pour le surplus, l'intéressée se borne à soutenir que la loi n'impose pas "  d'obligation de traitement pour les anémiques dont la santé est précaire  ", mais ne réfute pas les constatations de fait de l'autorité cantonale quant à son état de santé, ni son analyse juridique. Faute de répondre aux exigences légales de motivation, le recours doit être écarté d'emblée ( art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF ; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
 
6.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . aet b LTF). Il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine  LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de protection de l'adulte, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 30 juillet 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_588/2019
Date de la décision : 30/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2019-07-30;5a.588.2019 ?

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