La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2019 | SUISSE | N°2C_637/2019

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 8 juillet 2019  , 2C 637/2019


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_637/2019  
 
 
Arrêt du 8 juillet 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Chef du Département des finances et de l'énergie. 
 
Objet 
Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct des périodes fis

cales 2006 à 2009, amendes fiscales, irrecevabilité du recours cantonal, 
 
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 23 mai 201...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_637/2019  
 
 
Arrêt du 8 juillet 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Chef du Département des finances et de l'énergie. 
 
Objet 
Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct des périodes fiscales 2006 à 2009, amendes fiscales, irrecevabilité du recours cantonal, 
 
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 23 mai 2019. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 23 mai 2019, la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais a déclaré irrecevable pour dépôt tardif le recours que A.________ avait déposé le 30 juillet 2018 auprès d'elle contre la décision sur réclamation du 26 juin 2018 du Chef du Département des finances et de l'énergie du canton du Valais confirmant les amendes fiscales en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal pour les périodes fiscales 2006 à 2009 et notifiée à B.________, Fiduciaire C.________, le 27 juin 2018. La décision sur réclamation avait été dûment notifiée à la fiduciaire du contribuable; ce dernier avait en effet manifesté sa volonté de conférer à B.________, Fiduciaire C.________, des pouvoirs de représentation dans le cadre de la procédure de réclamation ainsi que cela ressortait des termes de la procuration : "  aux fins de le représenter en matière fiscale, dépôt de déclaration d'impôt, réponse à l'administration et éventuelle procédure de réclamation fiscale  ".  
 
2.   
Par mémoire de recours du 4 juillet 2019, le contribuable demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'admettre son recours, d'accorder l'effet suspensif et d'annuler la décision rendue le 23 mai 2019 par la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais. Invoquant l'arbitraire, il expose en substance que la procuration ne conférait pas de pouvoirs à la fiduciaire d'ouvrir action en justice contre la décision sur réclamation du 26 juin 2018 qui concernait une matière pénale. Il s'ensuivait que la décision n'avait pas été notifiée correctement. Il a produit la procuration établie en faveur de B.________, Fiduciaire C.________. 
 
3.   
En affirmant que la procuration ne conférait pas de pouvoirs de représentation à B.________, Fiduciaire C.________, le recourant s'en prend à l'appréciation du contenu de la preuve que constitue la procuration. 
 
3.1. Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ). La notion de " manifestement inexact " correspond à celle d'arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. (cf. ATF 137 III 268 consid. 1.2 p. 278), ce que la partie recourante doit motiver ( art. 106 al. 2 LTF ), faute de quoi il n'est pas possible de s'écarter des faits retenus dans l'arrêt attaqué ou de les compléter. Lorsque, comme en l'espèce, la partie recourante s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante ( art. 106 al. 2 LTF ). Elle doit donc préciser en quoi l'appréciation attaquée serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle adoptée par l'autorité intimée serait concevable, voire préférable (ATF 144 I 113 consid. 7.1 p. 124; 142 II 369 consid. 4.3 p. 380 et les arrêts cités).  
 
3.2. En l'espèce, le recourant n'expose pas en quoi l'appréciation par l'instance précédente des termes "  aux fins de le représenter en matière fiscale, dépôt de déclaration d'impôt, réponse à l'administration et éventuelle procédure de réclamation fiscale  " serait insoutenable en ce qu'elle a considéré qu'ils conféraient des pouvoirs de représentation pour la procédure de réclamation. Même s'il fait référence à l'interdiction de l'arbitraire, le recourant se contente de substituer son opinion, qu'il estime préférable, à celle de l'instance précédente. Pareille motivation ne répond pas aux exigences de motivation accrues prévues par l' art. 106 al. 2 LTF en matière de violation des droits constitutionnels. Il n'est par conséquent pas possible d'examiner les reproches du recourant.  
 
3.3. Comme les griefs de violation du droit à l'appui des conclusions du recours reposent uniquement sur une critique irrecevable de l'appréciation du contenu de la procuration, ils ne peuvent pas non plus être examinés.  
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 4 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Chef du Département des finances et de l'énergie et à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 8 juillet 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 2C_637/2019
Date de la décision : 08/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2019-07-08;2c.637.2019 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award