Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_592/2019
Arrêt du 21 juin 2019
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen,
recours contre l'arrêt de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral du 7 mai 2019 (F-1403/2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 7 mai 2019, expédié le 22 mai 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, une demande de révision déposée par A.________ contre un arrêt de ce tribunal du 12 mars 2019, confirmant une décision du Secrétariat d'Etat aux migrations par laquelle celui-ci avait refusé une autorisation d'entrée dans l'espace Schengen en faveur de la cousine de l'intéressé, ressortissante de la République démocratique du Congo.
2.
Dans un courrier intitulé " Demande de révision de la jurisprudence en matière de regroupement familial découlant de l' art. 8 par. 1 CEDH ", A.________ demande en substance au Tribunal fédéral, outre l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 7 mai 2019 et de permettre le regroupement familial avec sa cousine.
3.
Selon l' art. 83 let . c ch. 1 et 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'entrée en Suisse et une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
La cause ayant trait à l'entrée en Suisse de la cousine du recourant, le recours de droit public n'est par conséquent pas ouvert ( art. 83 let . c ch. 1 LTF). Au demeurant, rien dans l'arrêt entrepris ne permet de retenir qu'il existerait un lien de dépendance particulier entre le recourant et sa cousine, qui vit dans son pays d'origine, donnant la possibilité à l'intéressé de se prévaloir de l' art. 8 CEDH . A ce propos, celui-ci ne fait que présenter ses propres vision et appréciation des faits, de manière appellatoire, ce qui ne saurait être admis (cf. art. 105 al. 1 LTF ; ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).
La voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte contre les décisions du Tribunal administratif fédéral ( art. 113 LTF a contrario ), ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral juge définitivement de la présente cause.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à la Cour VI du Tribunal administratif fédéral.
Lausanne, le 21 juin 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette