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05/06/2019 | SUISSE | N°1B_246/2019

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public  , Arrêt du 5 juin 2019  , 1B 246/2019


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_246/2019  
 
 
Arrêt du 5 juin 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Fonjallaz et Muschietti. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg. 
 
Objet 
Exécution anticipée de peine, 
 
recours

contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 9 mai 2019 
(502 2019 125). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance pénale du 6 juillet 2018,...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_246/2019  
 
 
Arrêt du 5 juin 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Fonjallaz et Muschietti. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg. 
 
Objet 
Exécution anticipée de peine, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 9 mai 2019 
(502 2019 125). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance pénale du 6 juillet 2018, frappée d'opposition, le Ministère public de l'Etat de Fribourg a reconnu A.________ coupable de plusieurs infractions et l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 180 jours, sous déduction de deux jours d'arrestation provisoire subis. 
En raison de précédentes condamnations, A.________ a fini d'exécuter une peine privative de liberté le 4 mars 2019. Par décision du même jour, confirmée sur recours par le Tribunal des mesures de contrainte de l'Etat de Fribourg, le Service cantonal de la population et des migrants l'a placé en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion pour une durée de trois mois. 
Le 29 mars 2019, A.________ a demandé à pouvoir purger sa peine privative de liberté de manière anticipée au lieu d'être placé en détention administrative. 
Statuant le 2 avril 2019, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a rejeté cette requête au motif qu'aucune des conditions de la mise en détention avant jugement n'était remplie. 
Par arrêt du 9 mai 2019, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision et la requête de désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours dont il était assorti. 
A.________ recourt contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. 
 
2.   
Selon l' art. 78 LTF , le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions relatives à l'exécution anticipée des peines prévue à l' art. 236 CPP . Le recourant a qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF. 
 
3.   
A teneur de l' art. 236 CPP , la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet (al. 1). Si la mise en accusation a déjà été engagée, la direction de la procédure donne au ministère public l'occasion de se prononcer (al. 2). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (al. 4). 
 
4.   
La Chambre pénale a constaté que le recourant était en détention administrative qui a été prononcée sur la base de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration et qui n'est pas assimilable à la détention provisoire, laquelle repose sur des conditions énoncées à l' art. 220 CPP . Or, la jurisprudence fédérale est claire. Une personne qui exécute sa peine de manière anticipée doit impérativement remplir les conditions d'une détention provisoire (ATF 143 IV 160 consid. 2.1 p. 162). Par conséquent, il faut que le prévenu requérant soit en détention provisoire dont il remplit toujours les conditions. Dans le cas particulier, et d'un point de vue strictement pénal, la requête du recourant doit être traitée comme celle d'une personne en liberté qui ne remplit aucune des conditions de l' art. 220 CPP . Dans ces circonstances, le juge pénal n'a pas de moyen légal à disposition pour transformer la détention administrative en mesure d'exécution anticipée de la peine, ce d'autant que la peine prononcée est contestée par le recourant et que le Juge de police devra statuer tant sur son principe que sur sa durée. 
Le recourant tient la mesure de détention administrative dont il fait l'objet pour illégitime et soutient que la décision contestée serait la conséquence d'un abus de pouvoir et d'autorité du chef du Service cantonal de la population et des migrations, qui le priverait ainsi de la possibilité de poursuivre ses études universitaires. Il indique en rouge sur la décision attaquée les points qu'il remet en cause. 
Le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur la légitimité de la détention administrative dès lors que cette mesure de contrainte ne fait pas l'objet de la décision attaquée. Il est douteux que le recours réponde pour le surplus aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il n'y a pas lieu de désigner un avocat d'office pour remédier à ces défauts dans la mesure où un recours serait de toute manière dénué de chances de succès. 
En effet, la Chambre pénale s'en est tenue à la jurisprudence de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral qui considère l'exécution anticipée d'une peine comme relevant de l'exécution de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté, respectivement le fondement juridique de la privation de liberté comme étant la détention pendant la procédure et non pas la peine privative de liberté qui sera probablement prononcée (ATF 143 IV 160 consid. 2.1 p. 162). Dans la conception ainsi faite de cette mesure, qui requiert qu'au moins l'un des motifs de détention provisoire prévus à l'art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP soit rempli (cf. ATF 143 I 241 consid. 3.5 p. 246; 126 I 172 consid. 3a p. 174), seul le prévenu soumis à une telle mesure peut requérir le bénéfice du régime de l'exécution anticipée de peine. Or, tel n'est pas le cas du recourant qui est détenu non pas pour l'un des motifs de l' art. 221 CPP , mais en vue de son renvoi ou de son expulsion au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. Au demeurant, dès lors qu'il a recouru contre l'ordonnance pénale qui prononçait une peine privative de liberté sans sursis de 180 jours et qu'il conteste sa condamnation, tant dans son principe que dans sa durée, la Chambre pénale pouvait admettre qu'une exécution anticipée de peine n'entrait pas en considération. 
 
5.   
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Vu les circonstances, et compte tenu du fait que le recourant est détenu et a agi seul, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème  phrase, LTF).  
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, ainsi que, pour information, à Me B.________, avocat à Fribourg, et au Juge de police de l'arrondissement de la Sarine. 
 
 
Lausanne, le 5 juin 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 1B_246/2019
Date de la décision : 05/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2019-06-05;1b.246.2019 ?

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