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05/04/2019 | SUISSE | N°5D_76/2019

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 5 avril 2019  , 5D 76/2019


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_76/2019  
 
 
Arrêt du 5 avril 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Jacques Piller, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
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br>recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 25 février 2019 (102 2018 331). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par prononcé du 22 nove...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_76/2019  
 
 
Arrêt du 5 avril 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Jacques Piller, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 25 février 2019 (102 2018 331). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par prononcé du 22 novembre 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a levé définitivement, à concurrence de la somme de 2'688 fr. 30 en capital, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à l'instance de B.________ (  poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites de la Sarine ). Statuant le 11 janvier 2019, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable le recours du poursuivi.  
 
2.   
Le 22 janvier 2019, le poursuivi a fait parvenir à la Procureure ad hoc du canton de Fribourg un "  recours contre l'arrêt du TC, du 11 janvier 2019, Réf.: 102 2018 331 & 332 ". Interpellé à cet égard, il a confirmé qu'il entendait bien se plaindre de l'arrêt précité et a demandé à la cour cantonale "  de rejeter l'arrêt du 11 janvier 2019 émis par le président de la II e  Cour d'appel civil  ".  
Par arrêt du 25 février 2019, la cour cantonale a déclaré irrecevable le recours du poursuivi; elle a retenu que l'arrêt attaqué avait été rendu par la IIe Cour d'appel civil, et non par son seul président, ajoutant que le Code de procédure civile "  ne prévoit aucune voie de recours interne à l'autorité qui a rendu la décision attaquée  ".  
 
3.   
Par acte du 25 mars 2019, complété le 30 mars suivant, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
4.   
La présente écriture doit être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF , vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) et l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ). Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
5.   
Le recourant ne réfute aucunement le motif d'irrecevabilité retenu par la cour cantonale, mais s'exprime (de façon polémique et difficilement intelligible) sur une autre affaire qui n'a pas le moindre rapport avec l'objet de la décision attaquée; en outre, il invoque pêle-mêle un arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme du 22 janvier 2019 ainsi que diverses dispositions dont il ne précise pas la pertinence aux fins de la présente cause (art. 6 § 3 let . c CEDH, art. 328 al. 2 CPC , art. 42 al. 5 LTF et art. 129 al. 1 CPP ). Faute d'être motivé conformément à l' art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 III 439 consid. 3.2; 136 I 332 consid. 2.1 et les citations), le recours doit être écarté d'emblée 
 
6.   
La demande du recourant tendant à la récusation du Président de la cour cantonale (Adrian Urwyler) "  pour violation de la loi par récurrence et obstruction  [au]  droit d'user le principe du contradictoire  " apparaît pour le moins abusive. Il n'y a pas lieu d'en débattre plus avant ( art. 42 al. 7 LTF ).  
 
7.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . bet cet art. 117 LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ). 
Le recourant est expressément informé que toute nouvelle écriture du même style sera dorénavant classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 5 avril 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5D_76/2019
Date de la décision : 05/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2019-04-05;5d.76.2019 ?

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