La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2019 | SUISSE | N°6B_119/2019

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Cour de droit pénal  , , 6B 119/2019


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_119/2019  
 
 
Arrêt du 1er avril 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Julien Lanfranconi, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du

recours, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er novembre 2018 (n° 360 PE14.025743-ACP). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_119/2019  
 
 
Arrêt du 1er avril 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Julien Lanfranconi, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er novembre 2018 (n° 360 PE14.025743-ACP). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 1er novembre 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné X.________, pour escroquerie par métier et concurrence déloyale, à une peine privative de liberté de 12 mois, et a révoqué le sursis qui avait été accordé au prénommé le 19 février 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg. 
 
X.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. Dans ce cadre, il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif. 
 
Par ordonnance du 14 février 2019, le Tribunal fédéral a rejeté sa demande d'effet suspensif. 
 
Par ordonnance du 21 février 2019, il a par ailleurs rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par X.________. Par ordonnance du même jour, un délai au 8 mars 2019 a été imparti à ce dernier pour s'acquitter d'une avance de frais de 3'000 francs. Le 8 mars 2019, X.________ a sollicité une prolongation du délai pour verser le montant précité. Par ordonnance du 11 mars 2019, un nouveau délai - non prolongeable - lui a été fixé au 25 mars 2019. Par courrier du 25 mars 2019, l'intéressé a derechef réclamé une prolongation de délai pour procéder à l'avance de frais. Le 26 mars 2019, il lui a été répondu qu'une nouvelle prolongation de délai ne pouvait être accordée et que, à défaut de paiement dans le délai fixé par l'ordonnance du 11 mars 2019, son recours devrait être déclaré irrecevable. 
 
2.   
D'après l' art. 62 al. 3 LTF , le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. 
 
En l'espèce, le recourant n'a pas effectué le versement de l'avance de frais dans le second délai imparti par ordonnance du 11 mars 2019. Il a, dans ce délai, présenté une demande de prolongation de délai. Dès lors que le recourant n'a pas versé l'avance de frais au terme du délai supplémentaire prévu par l' art. 62 al. 3 LTF , la demande - au dernier jour dudit délai - d'une prolongation ne saurait conduire à la fixation d'un nouveau délai, non prévu par la LTF, pour s'acquitter de celle-ci. 
 
3.   
Il s'ensuit que le recours est irrecevable pour défaut d'avance de frais et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 1er avril 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa 



Références :

Origine de la décision
Formation : Cour de droit pénal  
Date de la décision : 01/04/2019
Date de l'import : 19/02/2023

Fonds documentaire ?: www.bger.ch


Numérotation
Numéro d'arrêt : 6B_119/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2019-04-01;6b.119.2019 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award