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29/03/2019 | SUISSE | N°6B_293/2019

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Cour de droit pénal  , Arrêt du 29 mars 2019  , 6B 293/2019


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_293/2019  
 
 
Arrêt du 29 mars 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représentée par Me Alain Dubuis, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 

 
Objet 
Fixation de la peine; sursis à l'exécution, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 décembre 2018 (no 446 PE15.005427-JMU/...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_293/2019  
 
 
Arrêt du 29 mars 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représentée par Me Alain Dubuis, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine; sursis à l'exécution, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 décembre 2018 (no 446 PE15.005427-JMU/TDE). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 2 juillet 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour voies de fait qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 10 fr. le jour. Il a en outre instauré en sa faveur un traitement ambulatoire au sens de l' art. 63 CP . 
 
B.   
Par jugement du 4 décembre 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a très partiellement admis l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a réformé celui-ci en ce sens que la prénommée est libérée du chef de prévention de voies de fait qualifiées. Elle a confirmé le jugement pour le surplus. 
 
La cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. X.________ est née en 1978 à A.________. Elle est actuellement au bénéfice du revenu d'insertion et a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité.  
 
Le casier judiciaire de X.________ ne comporte aucune inscription. 
 
B.b. X.________ a vécu un déni de grossesse jusqu'à la naissance de sa fille B.________, en 2008. Durant les trois premiers mois de sa vie, cette dernière a été placée, en vue d'adoption, dans un foyer. Sa mère s'est ensuite ravisée et a souhaité assumer son rôle maternel. Un foyer éducatif mère-enfant a été mis en place dès 2009, compte tenu des difficultés rencontrées par X.________ avec sa fille. La même année, B.________ a à nouveau été placée dans un foyer puis en famille d'accueil, à la suite de plusieurs constats inquiétants de la part de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles. B.________ est retournée vivre avec sa mère en 2011. Divers soutiens ont été mis en place. En 2015, la prénommée a relaté à sa maîtresse d'école les mauvais traitements qu'elle subissait de la part de sa mère et, la même année, a été derechef placée en famille d'accueil.  
 
B.c. A C.________ en 2009 et à D.________ entre 2011 et 2015, X.________ s'en est régulièrement prise à sa fille, physiquement et psychologiquement. Elle lui a, à plusieurs reprises, tiré les oreilles, l'a pincée avec ses ongles, l'a poussée et frappée. Elle lui donnait des fessées et plaçait sa main dans la bouche de B.________ pour l'empêcher de crier. A une reprise, X.________ a attrapé sa fille par les pieds et l'a suspendue la tête en bas. La prénommée faisait dormir sa fille par terre et sans couverture, verrouillait la porte des toilettes et éteignait la lumière lorsque B.________ s'y trouvait. A plusieurs reprises, X.________ a fait visionner à sa fille des films violents, non appropriés à son jeune âge. Pour la punir, elle a placé du piment dans son nez et du savon dans sa bouche. Elle a en outre régulièrement privé B.________ de nourriture, notamment de lait. A plusieurs reprises, elle a réveillé sa fille durant la nuit, sans raison particulière. A une occasion, X.________ a aussi poussé celle-ci contre le mur du salon, contre lequel l'enfant a cogné sa tête.  
 
A C.________, en 2015, au cours des rencontres organisées par l'Office des curatelles et tutelles professionnelles entre X.________ et sa fille, la prénommée a régulièrement dénigré et critiqué celle-ci, de sorte que les visites ont dû être suspendues pour le bien-être de B.________. 
 
B.d. Selon une expertise pédopsychiatrique mise en oeuvre par la justice de paix et dont le rapport a été déposé en 2015, B.________ présente divers signes et symptômes - faible estime de soi, grande insécurité, difficulté à établir des relations étroites et confiantes avec autrui, peurs, cauchemars, angoisse d'abandon - attestant d'une souffrance psychique en lien avec sa situation familiale et personnelle. Les experts ont préconisé que le suivi thérapeutique de l'enfant se poursuive à long terme.  
 
B.e. Au cours de l'instruction, une expertise psychiatrique a été diligentée sur X.________. Dans un rapport du 14 septembre 2017, les experts ont posé le diagnostic de personnalité psychotique et ont considéré que l'intéressée présentait un trouble chronique et sévère. La responsabilité pénale de X.________ a été considérée comme moyennement diminuée. Les experts ont estimé que cette dernière présentait un risque de récidive important d'actes de même nature et ont recommandé un suivi psychiatrique ambulatoire.  
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 4 décembre 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis durant deux ans, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'elle est condamnée à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 10 fr. le jour et, plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La recourante conteste la quotité de la peine pécuniaire qui lui a été infligée. 
 
1.1. L' art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l' art. 47 CP , si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; arrêt 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 6.1).  
 
1.2. La cour cantonale a exposé que les maltraitances physiques et psychologiques commises sur B.________ n'étaient pas anodines. Elles avaient été perpétrées durant plusieurs années et cela malgré l'intervention et l'aide des services sociaux. Les sévices que la recourante avait infligés à sa fille avaient engendré une symptomatologie de souffrances importante et avaient mis en danger le développement mental de B.________ au point que, selon les experts, cette dernière devrait subir plusieurs années de thérapie. En outre, la recourante était loin d'avoir pris conscience de la réalité des faits et de la gravité de ses actes. Comme devant le tribunal de première instance, elle était demeurée dans le déni et avait refusé catégoriquement toute remise en question. Même en tenant compte d'une responsabilité moyennement restreinte, la culpabilité de l'intéressée restait importante. A décharge, une coopération relativement bonne avec les services sociaux pouvait être retenue. Selon l'autorité précédente, la peine pécuniaire de 180 jours-amende prononcée demeurait modeste au vu de la culpabilité de la recourante.  
 
1.3. La recourante soutient que la cour cantonale aurait dû réduire la peine pécuniaire prononcée en première instance, dès lors qu'elle l'a libérée du chef de prévention de voies de fait qualifiées. Selon elle, le maintien de cette peine contreviendrait à l'interdiction de la  reformatio in peius .  
 
L'autorité précédente a indiqué que la peine n'avait pas été fixée correctement par le tribunal de première instance, puisque, d'une part, celui-ci s'était contenté de mentionner l' art. 49 CP et d'annoncer l'existence d'un "concours" et que, d'autre part, il avait prononcé une peine pécuniaire de 180 jours-amende qui englobait la sanction relative à l'infraction de voies de fait qualifiées, alors que l' art. 126 CP prévoit uniquement le prononcé d'une amende. La cour cantonale a ainsi procédé à sa propre fixation de la sanction, ce qu'elle pouvait faire avec un plein pouvoir d'examen (cf. art. 398 al. 2 CPP ). 
 
La recourante perd de vue que l'interdiction de la  reformatio in peius  n'impose pas une réduction automatique de la peine infligée en première instance lorsqu'un acquittement partiel est prononcé en deuxième instance. La juridiction d'appel est libre de maintenir la peine infligée en première instance, en devant alors motiver sa décision, par exemple en expliquant que les premiers juges auraient mal apprécié les faits en fixant une peine trop basse qu'il n'y aurait pas lieu de réduire encore (cf. ATF 118 IV 18 consid. 1c/bb p. 21; 117 IV 395 consid. 4 p. 397; plus récemment arrêts 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 11.2; 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.1 et les références citées). En l'occurrence, la cour cantonale a expliqué pourquoi le seul abandon du chef de prévention de voies de fait qualifiées ne pouvait conduire à une diminution de la peine, laquelle avait été mal fixée et s'avérait en outre trop clémente. Enfin, la recourante ne prétend pas que le dispositif du jugement aurait été modifié en sa défaveur (cf. sur ce point ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1 p. 44), de sorte qu'aucune violation de l'interdiction de la  reformatio in peius  ne saurait être retenue en l'espèce.  
 
Le grief doit être rejeté. 
 
2.   
La recourante reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir assorti sa peine pécuniaire du sursis à l'exécution. 
 
2.1. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur exigé par l' art. 42 CP , le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il en a abusé, notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143; 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204).  
 
Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l' art. 63 CP , doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3; 134 IV 1 consid. 3.1; arrêt 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 et les références citées). 
 
2.2. La cour cantonale a exposé que l'expertise psychiatrique mise en oeuvre concernant la recourante avait révélé l'existence d'un risque de récidive, lequel pourrait être diminué moyennant le suivi d'un traitement ambulatoire. Le psychothérapeute actuel de la recourante avait indiqué qu'il entrevoyait des "possibilités visant à faire prendre conscience [à] sa patiente que sa fille est un sujet et non son objet" mais que l'intéressée restait pour l'heure dans le déni. Ce déni était d'autant plus flagrant que, durant les débats d'appel, la recourante avait mis en cause des familles d'accueil dans lesquelles sa fille était placée. Le risque de récidive était important et le traitement psychothérapeutique n'avait pas amélioré le pronostic défavorable, de sorte qu'une peine ferme devait être prononcée.  
 
2.3. La recourante ne conteste pas l'instauration d'une mesure ambulatoire au sens de l' art. 63 CP non plus que l'existence d'un risque de récidive. Elle soutient que l'autorité précédente aurait exclusivement fondé son pronostic sur l'absence de reconnaissance des faits. Le jugement attaqué révèle toutefois que tel n'est pas le cas, le risque de récidive ayant en particulier été considéré par la cour cantonale. Pour le reste, l'autorité précédente pouvait à bon droit tenir compte d'une absence de prise de conscience, puisque, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (cf. arrêts 6B_1030/2018 du 20 novembre 2018 consid. 4.3; 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.1).  
 
La recourante reproche encore à la cour cantonale d'avoir ignoré certains éléments dans son pronostic, ainsi le fait qu'elle soit une mère seule et qu'elle suive une psychothérapie. Ces aspects ressortent pourtant expressément du jugement attaqué, étant rappelé que la décision forme un tout et que l'on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des points qui y figurent (cf. arrêts 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 2.3; 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 9.3 et les références citées). Peu importe enfin que l'intéressée eût reconnu avoir eu des gestes déplacés à l'encontre de sa fille, dès lors que celle-ci ne conteste pas s'être trouvée, de manière générale, dans le déni constaté tant par la cour cantonale que par les experts psychiatres ayant eu à l'examiner. 
 
Compte tenu de ce qui précède, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en infligeant une peine pécuniaire ferme à la recourante. Le grief doit être rejeté. 
 
 
3.   
Le recours doit être rejeté. Comme il était dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 29 mars 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa 



Références :

Origine de la décision
Formation : Cour de droit pénal  
Date de la décision : 29/03/2019
Date de l'import : 19/02/2023

Fonds documentaire ?: www.bger.ch


Numérotation
Numéro d'arrêt : 6B_293/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2019-03-29;6b.293.2019 ?

Source

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