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07/03/2019 | SUISSE | N°9C_62/2019

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit social  , Arrêt du 7 mars 2019  , 9C 62/2019


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_62/2019  
   
   
 
 
Arrêt du 7 mars 2019  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Prestation complémenta

ire à l'AVS/AI (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 11 décembre 2018 (A/...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_62/2019  
   
   
 
 
Arrêt du 7 mars 2019  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 11 décembre 2018 (A/1910/2018 ATAS/1160/2018). 
 
 
Vu :  
le recours du 19 janvier 2019formé par A.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 11 décembre 2018, 
l'ordonnance du 24 janvier 2019, par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à la prénommée un délai au 8 février 2019 pour verser une avance de frais de 500 fr., 
l'ordonnance du 15 février 2019, par laquelle le Tribunal fédéral a constaté le défaut de paiement de ladite avance dans le délai imparti et fixé à A.________ un délai non prolongeable au 26 février 2019 pour verser le montant de l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, 
 
 
considérant :  
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF , 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème  phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,  
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 7 mars 2019 
 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Bleicker 



Références :

Origine de la décision
Formation : Iie cour de droit social  
Date de la décision : 07/03/2019
Date de l'import : 19/02/2023

Fonds documentaire ?: www.bger.ch


Numérotation
Numéro d'arrêt : 9C_62/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2019-03-07;9c.62.2019 ?

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