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07/03/2019 | SUISSE | N°1B_75/2019

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public  , Arrêt du 7 mars 2019  , 1B 75/2019


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_75/2019  
 
 
Arrêt du 7 mars 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Fonjallaz et Kneubühler. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
C.________, représenté par Me Kathleen Hack, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. 
 
Objet <

br>Détention pour des motifs de sûreté, mesures de substitution, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 février 2019 (83 PE17.00758...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_75/2019  
 
 
Arrêt du 7 mars 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Fonjallaz et Kneubühler. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
C.________, représenté par Me Kathleen Hack, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté, mesures de substitution, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 février 2019 (83 PE17.007586-SDE). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 17 décembre 2016 à 21h00, A.________ a signalé la disparition de sa mère, B.________. La voiture de cette dernière a été localisée le 20 décembre 2016 à X.________ et son corps, sans vie, a été retrouvé le 21 avril 2017 dans un ravin de Y.________, enfermé dans un réservoir à eau sanglé. 
Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné, le 22 avril 2017, l'ouverture d'une instruction pénale contre inconnu. Ultérieurement, il a étendu cette instruction contre C.________, né en 1937, et sa fille, A.________. Il est en substance reproché au premier d'avoir, dans la nuit du 11 au 12 décembre 2016, à son domicile de D.________, en compagnie de sa fille, tué son épouse B.________, puis d'avoir entreposé le corps de la victime dans un container avant de le jeter, le 16 décembre suivant, au bord d'un ravin boisé à Y.________. 
C.________ a été appréhendé le 28 avril 2017 et placé en détention provisoire dès le lendemain. Cette mesure a été prolongée par le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu'au 28 janvier 2019. Lors de ses auditions, C.________ a admis avoir tué son épouse dans la soirée du vendredi 16 décembre 2016 lors d'une altercation, avoir caché le corps dans un container et l'avoir jeté au lieu où il avait été découvert. Le prévenu a également affirmé avoir amené lui-même, dans la nuit du 16 au 17 décembre 2016, la voiture de sa femme à X.________ au bord du Rhône afin de faire croire à un suicide, puis être rentré chez lui avec un vélo électrique qu'il avait abandonné peu avant son domicile. 
Dans le cadre de l'enquête, il est apparu que le prévenu pourrait avoir agi avec la complicité de sa fille. Celle-ci a été appréhendée le 2 juin 2017, puis libérée le 12 février 2018. Il lui est reproché d'avoir participé activement à l'agression de la victime, frappée avec des outils de métal; A.________ aurait ensuite aidé son père à faire disparaître le corps, en dissimulant le cadavre dans un container, en repérant un lieu où le faire disparaître, en le transportant à cet endroit et en effaçant les preuves du crime en effectuant des travaux de réfection du crépi, ainsi qu'en changeant la moquette. 
Par acte du 14 janvier 2019, le Ministère public a engagé l'accusation devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois contre C.________ pour assassinat, atteinte à la paix des morts et entrave à la justice pénale, ainsi que contre A.________ pour assassinat et atteinte à la paix des morts. Les débats ont été fixés du 27 au 29 mai 2019. 
Parallèlement, la Procureure a requis le placement en détention pour des motifs de sûreté de C.________, invoquant des risques de fuite et de collusion. Par ordonnance du 22 janvier 2019, le Tmc a rejeté cette demande et ordonné la libération immédiate du prévenu. Cette autorité a en substance considéré qu'il existait des présomptions suffisantes de culpabilité à l'encontre de C.________. Il a en revanche estimé qu'il n'y avait pas de risque de fuite (nationalité suisse, prévenu âgé de 81 ans, défaut de fuite entre l'homicide de son épouse en décembre 2016 et son interpellation en avril 2017, nécessité de traitements médicaux réguliers, attaches en Suisse et remise de ses papiers aux autorités); la persistance des contradictions entre les versions des parties ne suffisait pas non plus pour retenir l'existence d'un risque de collusion justifiant un maintien en détention, la procédure n'étant plus à un stade initial. 
 
B.   
Le 4 février 2019, la Chambre des recours pénale du canton de Vaud a admis le recours formé contre cette ordonnance par le Ministère public. La cour cantonale a relevé l'existence de charges suffisantes et celle d'un risque de fuite, qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier. Elle a également considéré que la durée de la détention avant jugement respectait le principe de proportionnalité, celle-ci étant dès lors ordonnée jusqu'au 5 juin 2019. 
 
C.   
Par acte du 15 février 2019, C.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que le recours formé par le Ministère public contre l'ordonnance du Tmc du 22 janvier 2019 soit rejeté, décision qui serait dès lors confirmée. A titre subsidiaire, le recourant demande en substance sa libération immédiate, moyennant la mise en oeuvre des mesures de substitution suivantes : (i) obligation de résider au domicile de sa soeur, E.________, à F.________ et (ii) obligation de se présenter au poste de police de F.________, à F.________, toutes les 24 heures à 09h00. Encore plus subsidiairement, il conclut, en sus des mesures précitées, à (iii) l'obligation de porter un bracelet électronique aux fins de surveiller tant l'interdiction de périmètre que l'assignation à résidence prévues par les deux autres mesures, voire - encore plus subsidiairement - à ce qu' (iv) interdiction stricte lui soit faite de prendre contact (téléphone, internet, courrier, etc.) avec A.________, ainsi que (v) de s'approcher à moins d'un kilomètre du domicile de cette dernière. Le recourant requiert, le cas échéant, le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Il demande également à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire. 
Invitée à se déterminer, la cour cantonale s'est référée aux considérants de sa décision. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours eu égard à l'existence d'un risque de fuite, respectivement de collusion. Le 28 février 2019, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale ( art. 78 al. 1 LTF ) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP . Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir. Le recours a été formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision rendue par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l' art. 107 al. 2 LTF . Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Le recourant, renvoyé en jugement par acte d'accusation du 14 janvier 2019 pour assassinat, atteinte à la paix des morts et entrave à la justice, ne conteste pas, à juste titre, l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions ( art. 221 al. 1 CPP ). Eu égard à ces lourdes charges, le recourant ne remet pas non plus en cause la durée de la détention avant jugement déjà subie. 
Il reproche en revanche à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il existerait un risque de fuite, respectivement que celui-ci ne pourrait pas être réduit par le prononcé de mesures de substitution. 
 
2.1. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale ( art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst. ), soit en l'espèce l' art. 221 CPP . Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).  
Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l' art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 p. 166 s.). 
 
2.2. La cour cantonale a retenu qu'immédiatement après la commission des faits qui lui sont reprochés, le recourant était persuadé d'avoir commis le "crime parfait", n'ayant alors aucune raison de fuir; il en allait cependant autrement à ce stade de la procédure puisqu'il avait reconnu avoir commis les très graves faits examinés. Selon la juridiction précédente, il était ainsi fortement à craindre qu'au regard de la peine encourue et de son âge avancé, le recourant n'ait plus rien à perdre et prenne la fuite pour la France où réside son autre fille - personne avec qui il entretenait des contacts réguliers durant sa détention - et qu'il entre dans la clandestinité pour se soustraire à la justice pénale, notamment en ne comparaissant pas aux audiences du tribunal de première instance en mai 2019. Selon les juges cantonaux, il n'était pas non plus démontré que les traitements médicaux réguliers nécessaires au recourant ne pourraient pas être suivis à l'étranger. Ils ont enfin considéré que la libération de sa fille ne changeait rien à ce constat.  
 
2.3. Ce raisonnement ne peut cependant être suivi.  
Certes, avec la juridiction précédente, il y a lieu de relever que les faits reprochés au recourant sont très graves et qu'une lourde peine privative de liberté sera vraisemblablement prononcée à son encontre, perspective qui se rapproche vu la proximité de l'audience de jugement. 
Les circonstances d'espèce ne permettent toutefois pas de retenir l'existence d'un risque de fuite concret, eu égard en particulier à l'importance des attaches du recourant avec la Suisse. En effet, le recourant ne dispose que de la nationalité de cet État. En cas de départ pour un autre pays, il ne pourrait ainsi en principe pas obtenir des papiers d'identité auprès d'autorités étrangères. Ce faisant, il serait contraint de vivre dans la clandestinité, situation guère envisageable autrement qu'à court terme pour une personne âgée de 81 ans et dont l'état de santé requiert la prise régulière de différents médicaments. Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant ne dispose d'aucune autre ressource financière que sa rente AVS. Il ne paraît pas non plus avoir d'autre contact à l'étranger que sa fille résidant en France; faute de pouvoir se prévaloir de la nationalité de ce pays, le recourant pourrait donc faire l'objet d'une demande d'extradition. Enfin, une éventuelle absence lors des audiences de jugement ne permettrait pas au recourant de venir défendre la thèse soutenue à ce jour, à savoir que sa fille - co-prévenue et contre qui le chef de prévention d'assassinat est aussi retenu - n'aurait pas participé à l'ensemble des actes commis par son père; eu égard à cette configuration particulière, le recourant ne semble donc pas non plus se trouver dans une situation où il n'aurait absolument plus rien à perdre. 
Au regard de ces considérations, la cour cantonale viole le droit fédéral en retenant l'existence d'un risque de fuite et ce grief doit être admis. 
 
3.   
Cela étant, dans sa requête de placement en détention pour des motifs de sûreté et dans son recours cantonal contre l'ordonnance du Tmc, le Ministère public a invoqué l'existence d'un risque de collusion ( art. 221 al. 1 let. b CPP ), question sur laquelle l'autorité précédente ne s'est pas prononcée dès lors qu'elle retenait l'existence d'un danger de fuite. Si le risque de collusion est réalisé et qu'il n'existe aucune mesure de substitution adéquate permettant de le réduire, le placement en détention pour des motifs de sûreté pourrait dès lors être justifié. La cause doit donc être renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle examine ces questions. 
En effet, eu égard en particulier aux liens familiaux très forts unissant les deux prévenus, leur renvoi en jugement ne permet pas d'emblée d'exclure tout danger de collusion, éventuellement afin d'écarter les contradictions relevées dans leurs déclarations par le Ministère public pour étayer les chefs de prévention retenus, notamment à l'encontre de la co-prévenue. La configuration examinée par le Tribunal fédéral le 12 février 2018 (cause 1B_28/2018) n'était pas celle qui prévaut à ce jour, puisque le recourant se trouvait alors en détention, ce qui constituait une mesure supplémentaire propre à éviter ce risque (cf. consid. 4.2 de l'arrêt précité). Il ne peut par conséquent pas être fait directement référence à cet arrêt pour écarter un éventuel danger de collusion dans la présente cause. Depuis février 2018, le recourant semble de plus avoir tenté à différentes de reprises de prendre contact avec sa fille ou sa soeur au moyen de courriers dont la transmission a été refusée par la Procureure eu égard à leur contenu en lien avec l'enquête (cf. en particulier les lettres de refus de cette magistrate des 21 février, 6 mars, 11 avril, 24 septembre, 26 octobre 2018 et 14 janvier 2019). Il appartiendra dès lors à l'autorité précédente d'examiner si les circonstances spécifiques du cas d'espèce - dont le stade très avancé de la procédure et la connaissance a priori de l'ensemble du dossier par les prévenus - permettent encore de retenir un risque de collusion, respectivement le cas échéant si celui-ci peut être réduit par des mesures de substitution. 
 
4.   
Eu égard à la nécessité de se prononcer sur l'existence d'un danger de collusion, respectivement sur les mesures de substitution permettant de le pallier, l'issue du présent litige ne conduit pas à la libération immédiate du recourant et la conclusion y relative peut par conséquent être rejetée. 
 
5.   
Il s'ensuit que le recours est partiellement admis. L'arrêt du 4 février 2019 est annulé dans la mesure où il retient l'existence d'un risque de fuite et qu'il n'est pas procédé à l'examen du danger de collusion soulevé par le Ministère public dans son recours. Pour le surplus, l'arrêt entrepris, ainsi que le maintien en détention pour des motifs de sûreté sont confirmés. La cause est renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle examine si un risque de collusion peut être retenu dans le cas d'espèce et, le cas échéant, si des mesures de substitution permettraient de le pallier. 
Eu égard au principe de célérité en matière de détention ( art. 5 al. 2 CPP ), la cour cantonale ne manquera pas de statuer à bref délai (arrêt 1B_108/2018 du 28 mars 2018 consid. 3.4). 
Le canton de Vaud versera une indemnité de dépens au recourant, qui obtient partiellement de gain de cause avec l'assistance d'un avocat ( art. 68 al. 1 LTF ). Sa requête d'assistance judiciaire est ainsi partiellement sans objet et, pour le surplus, doit être admise dès lors que les conditions posées à l' art. 64 al. 1 LTF sont réunies. Il y a donc lieu de désigner Me Kathleen Hack en tant qu'avocate d'office du recourant et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 et 64 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis. L'arrêt du 4 février 2019 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois est annulé dans la mesure où il retient l'existence d'un risque de fuite et qu'il n'est pas procédé à l'examen du danger de collusion soulevé par le Ministère public dans son recours. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté est confirmé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants. 
 
2.   
Une indemnité de dépens, arrêtée à 1'000 fr., est allouée à la mandataire du recourant à la charge du canton de Vaud. 
 
3.   
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Kathleen Hack est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 mars 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
La Greffière : Kropf 



Références :

Origine de la décision
Formation : Ire cour de droit public  
Date de la décision : 07/03/2019
Date de l'import : 19/02/2023

Fonds documentaire ?: www.bger.ch


Numérotation
Numéro d'arrêt : 1B_75/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2019-03-07;1b.75.2019 ?

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