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25/02/2019 | SUISSE | N°6B_257/2019

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Cour de droit pénal  , Arrêt du 25 février 2019  , 6B 257/2019


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_257/2019  
 
 
Arrêt du 25 février 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contr

e l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 11 janvier 2019 
(502 2018 181-204 AJ). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 20 février 2019, X.________ f...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_257/2019  
 
 
Arrêt du 25 février 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 11 janvier 2019 
(502 2018 181-204 AJ). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 20 février 2019, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 11 janvier 2019 par lequel la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté une requête de récusation dirigée contre le Procureur général fribourgeois, rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par X.________ contre une ordonnance de non-entrée en matière du 31 juillet 2018 et confirmé celle-ci. L'assistance judiciaire a été refusée et les frais mis à la charge du recourant. 
 
2.   
Le recourant demande que la cour, respectivement les juges du Tribunal fédéral appelés à fonctionner en l'espèce, démontrent préalablement l'absence de tout motif de récusation. Il souligne à cet égard que le Tribunal fédéral a déjà statué dans le cadre de l' " affaire X.________ ", le tenant pour un " affabulateur " et niant à tort les dysfonctionnements de la justice suisse qu'il dénonce, cependant que la corruption du système judiciaire helvétique serait confirmée tant par le Groupe A.________ et B.________ que par un article publié le 9 [recte: 8] février 2019 dans le quotidien C.________. 
 
Le recourant ne conclut pas expressément à la récusation de certains ou de tous les juges fédéraux. Autant qu'on le comprenne, il entend néanmoins se prévaloir d'un motif de récusation à l'égard des juges qui ne seraient pas à même de prouver leur probité. Le recourant perd cependant de vue qu'il incombe à la partie qui requiert la récusation de rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 36 al. 1 deuxième phrase LTF). Pour le surplus, la coupure de presse du 8 février 2019 qu'il produit traite de la durée du mandat des juges dans le canton de Fribourg, cependant que le recourant ne produit ni ne cite aucune autre parution spécifique étayant des soupçons de corruption concrets qui émanerait de l'un ou l'autre organismes auxquels il se réfère. Ses explications ne sont donc pas aptes à rendre vraisemblable une apparence de prévention. En revanche, en tant qu'il tend à contourner les exigences légales en la matière, le procédé est abusif et, partant, irrecevable. Dans ce cas, la demande de récusation peut être écartée par la juridiction elle-même, respectivement par le juge instructeur en tant que juge unique (cf. arrêts 6B_994/2013 du 23 mars 2015 consid. 2.2 et 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 1.8). 
 
3.   
Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Il incombe de même au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'examine, par ailleurs, la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). 
 
4.   
Sur le fond, le recourant se limite à relever que ses plaintes pénales dénonçaient des faits graves commis illicitement (selon lui) par les forces de l'ordre et que ses droits déduits de la CEDH auraient été gravement violés, aucun document ne lui ayant été transmis pour justifier son arrestation. 
 
Ces brèves explications ne rendent pas vraisemblable que le recourant pourrait élever des prétentions civiles à l'encontre des personnes dénoncées. Cela n'est, en particulier, pas vraisemblable au regard du droit cantonal (v. art. 6 de la loi fribourgeoise du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents; RS/FR 16.1). Le recourant ne démontre donc pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir au Tribunal fédéral au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Il n'allègue, par ailleurs, pas avoir subi des traitements inhumains ou dégradants et ne pas bénéficier d'un recours interne effectif ( art. 3 et 13 CEDH en corrélation avec l' art. 106 al. 2 LTF ). Le recourant n'invoque non plus d'aucune manière la violation de son droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF). 
 
5.   
Dans la perspective d'éventuels griefs entièrement séparés du fond équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40), le recourant conteste le rejet de sa demande de récusation du Procureur général. Selon lui, la cour cantonale n'aurait pas motivé sa décision. Il relève que ce magistrat, dont il souligne les liens avec un parti politique, s'occupe de dossiers le concernant depuis de nombreuses années. Il relève aussi avoir déjà formulé plusieurs demandes semblables dans le cadre de l' " affaire X.________ "; les autorités saisies manqueraient ainsi d'indépendance et d'impartialité, la cour cantonale notamment qui aurait rendu deux décisions semblables le 11 janvier 2019. 
 
Le considérant 1.2 de la décision cantonale est consacré au rejet de la demande de récusation. La cour cantonale a relevé qu'une précédente requête en ce sens visant le même magistrat et portée devant le Tribunal fédéral, avait échoué; il ne ressortait rien de l'ordonnance querellée qui dénotât de la partialité; le seul fait que le Procureur avait tenu la position du recourant pour infondée ne suffisait pas à le récuser. Si l'on comprend ainsi que le recourant ne peut pas sérieusement reprocher à la cour cantonale un défaut total de motivation, ses développements ne permettent pas de comprendre précisément en quoi la décision entreprise serait lacunaire ou insuffisante. Le recourant relève certes l'existence d'affinités politiques et de liens personnels entre le Procureur général et des membres du Parti D.________. Il ne précise toutefois pas à quels liens personnels il se réfère, ni quelles seraient les personnes en question et le Tribunal fédéral a déjà jugé à maintes reprises qu'à eux seuls, les liens ou affinités existant entre un magistrat et d'autres personnes exerçant la même profession, ou affiliées au même parti politique ou membres du même cercle, ou actives dans la même institution publique ou privée, impliquées dans la cause, ne suffisent pas à justifier la suspicion de partialité (arrêt 1B_82/2018 du 3 mai 2018 consid. 2.2 et les références citées). Le grief apparaît tout au moins motivé de manière insuffisante au regard de l' art. 42 al. 2 LTF (  a fortiori  à l'aune des exigences accrues de l' art. 106 al. 2 LTF ), si ce n'est abusif. Il est, dans un cas comme dans l'autre, manifestement irrecevable ( art. 42 al. 7 LTF ).  
 
Pour le surplus, en tant que le recourant allègue que la cour cantonale a rendu simultanément deux arrêts qui lui sont défavorables et que la décision querellée s'inscrit elle aussi dans le cadre de l' " affaire X.________ ", il suffit de rappeler que l'existence de décisions antérieures défavorables, émanant d'une même autorité ou d'un même magistrat, ne suffit non seulement pas à démontrer l'existence d'un motif de prévention, mais ne constitue même pas une motivation susceptible de justifier l'ouverture d'une procédure formelle de récusation (ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 278 s.). Ces développements ne sont donc pas idoines à démontrer que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en n'examinant pas de manière plus approfondie un éventuel motif de récusation concernant ses membres individuellement ou  in corpore . La motivation du recours est insuffisante sous cet angle également.  
 
6.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
La demande de récusation est irrecevable. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 25 février 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat 


Synthèse
Formation : Cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 6B_257/2019
Date de la décision : 25/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2019-02-25;6b.257.2019 ?

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