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31/01/2019 | SUISSE | N°5A_80/2019

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 31 janvier 2019  , 5A 80/2019


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_80/2019  
 
 
Arrêt du 31 janvier 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Xavier-Romain Rahm, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Albert J. Graf, avocat, 
intimée. 
 
Obj

et 
opposition au séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 3 décembre 2018 (KE17.037537-180904). 
 
 
Considérant en fait et en dro...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_80/2019  
 
 
Arrêt du 31 janvier 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Xavier-Romain Rahm, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Albert J. Graf, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
opposition au séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 3 décembre 2018 (KE17.037537-180904). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 17 août 2017, B.________ a saisi le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut d'une requête dirigée à l'encontre de A.________ tendant, préalablement, à l'exequatur d'un jugement rendu le 12 décembre 2013 par le Tribunal de commerce de Dijon (I) et au séquestre de la "  part de propriété commune société simple  " du débiteur sur un immeuble (II), ainsi que de la "  part de liquidation de la société simple  " que l'intéressé forme avec son épouse (III).  
Statuant le 18 août 2017, le juge de paix a ordonné, en application de l' art. 271 al. 1 ch. 6 LP , le séquestre du "  produit revenant au débiteur dans la liquidation de la société simple qu'il forme avec son épouse (...) pour détenir la propriété commune  " d'une parcelle sise à U.________.  
 
2.   
Par prononcé du 24 avril 2018, le juge de paix a rejeté l'opposition au séquestre formée le 30 août 2017 par le débiteur. Sur recours de ce dernier, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision le 3 décembre suivant; en bref, elle a retenu que la requérante avait rendu vraisemblable l'existence d'un jugement étranger exécutoire en Suisse ( art. 271 al. 1 ch. 6 LP ). 
 
3.   
Par mémoire expédié le 28 janvier 2019, le débiteur séquestré exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale; il sollicite l'octroi de l'effet suspensif. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
4.   
Aux termes de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète, intervenue en l'espèce le  13 décembre 2018 .  
De jurisprudence constante, la décision prise par l'autorité cantonale sur l'opposition au séquestre ( art. 278 al. 3 LP ) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; récemment: arrêt 5A_953/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4 et les références; Corboz,  in  : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 11 ad art. 98 LTF ); quoi qu'en dise le recourant, le délai de recours n'est dès lors pas suspendu en vertu de l' art. 46 al. 1 let . c LTF ( art. 46 al. 2 LTF ; ATF 134 III 667 consid. 1.3, avec la jurisprudence citée). Mis à la poste le  28 janvier 2019 , le recours s'avère ainsi largement tardif.  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ), avec suite de frais à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ). 
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 31 janvier 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 



Références :

Origine de la décision
Formation : Iie cour de droit civil  
Date de la décision : 31/01/2019
Date de l'import : 19/02/2023

Fonds documentaire ?: www.bger.ch


Numérotation
Numéro d'arrêt : 5A_80/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2019-01-31;5a.80.2019 ?

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