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29/01/2019 | SUISSE | N°6B_7/2019

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Cour de droit pénal  , Arrêt du 29 janvier 2019  , 6B 7/2019


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_7/2019  
 
 
Arrêt du 29 janvier 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg, 
2. A.________, 
représentée par Me Isabelle Brunner Wic

ht, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale (actes d'ordre sexuel avec des enfants, présomption d'innocence), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal d...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_7/2019  
 
 
Arrêt du 29 janvier 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg, 
2. A.________, 
représentée par Me Isabelle Brunner Wicht, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale (actes d'ordre sexuel avec des enfants, présomption d'innocence), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 26 novembre 2018 
(501 2017 149). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 23 mai 2017, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a acquitté X.________ de voies de fait, l'a condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et séquestration à une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois ferme et 6 mois avec sursis pendant 5 ans et mis les frais de procédure à la charge de X.________. Il a en outre admis les conclusions civiles formées par A.________ et a condamné X.________ à lui verser une indemnité au titre de réparation du tort moral de 5'500 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 22 octobre 2015. 
 
Par arrêt du 26 novembre 2018, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel formé par X.________, partiellement admis l'appel du ministère public et condamné X.________ à une peine privative de liberté ferme de 9 mois. 
 
X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
2.   
Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Ce dernier reproche se confond avec celui déduit de la violation du principe in dubio pro reo ( art. 32 Cst. ; art. 10 CPP ; art. 6 par. 2 CEDH ) au stade de l'appréciation des preuves (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82; 124 IV 86 consid. 2a p. 88). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). 
 
Invoquant la violation du principe de la présomption d'innocence, le recourant se borne à rediscuter l'appréciation des preuves et l'établissement des faits effectués par la cour cantonale, sans démontrer en quoi ceux-ci seraient arbitraires. Purement appellatoire, ses critiques sont irrecevables. En outre, il ne démontre aucunement en quoi les considérations cantonales violeraient le droit. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . 
 
3.   
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 29 janvier 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Livet 


Synthèse
Formation : Cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 6B_7/2019
Date de la décision : 29/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2019-01-29;6b.7.2019 ?

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