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21/12/2018 | SUISSE | N°1B_536/2018

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public  , Arrêt du 21 décembre 2018  , 1B 536/2018


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_536/2018  
 
 
Arrêt du 21 décembre 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Chaix. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Romain Canonica, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route d

e Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_536/2018  
 
 
Arrêt du 21 décembre 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Chaix. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Romain Canonica, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 octobre 2018 
(ACPR/605/2018 - P/17084/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 9 novembre 2017, le Ministère public de la République et canton de Genève a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour complicité de brigandage qualifié, tentative d'extorsion qualifiée, menaces, contrainte, séquestration et violation de domicile pour avoir prêté assistance à C.________ et à des tiers identifiés par la suite comme étant les dénommés D.________, E.________, F.________ et G.________, pour commettre un "home jacking" visant la personne, les proches et la maison de B.________, à Châtelaine dans la nuit du 15 au 16 août 2017. 
Le 15 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève a ordonné la mise en détention provisoire de A.________ jusqu'au 15 janvier 2018. Cette mesure a régulièrement été prolongée jusqu'au 9 octobre 2018. 
Le 8 octobre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé la mise en liberté de A.________ et ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 19 novembre 2018. 
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ par arrêt du 26 octobre 2018. 
 
B.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa mise en liberté provisoire assortie, le cas échéant, de toutes les mesures de substitution jugées utiles, en particulier l'interdiction de prendre contact avec les personnes impliquées, le dépôt de ses papiers d'identité, son engagement à se présenter régulièrement à un poste de police zurichois ainsi que le versement d'une caution de 20'000 fr. et le port d'un bracelet électronique. Il sollicite l'assistance judiciaire. 
Invité à se déterminer, le Ministère public conclut au rejet du recours. La Chambre pénale de recours n'a pas formulé d'observations. 
Le recourant a renoncé à répliquer et persisté dans les conclusions prises dans son recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale est immédiatement ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP nonobstant son caractère incident (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Si la détention repose actuellement sur l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 16 novembre 2018 qui prolonge cette mesure jusqu'au 16 février 2019 - décision qui n'est pas à l'origine de la présente cause -, le recourant dispose toujours d'un intérêt actuel et pratique à la vérification des conditions ayant conduit à la confirmation du rejet de sa demande de remise en liberté et à son maintien en détention selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale et les conclusions présentées sont recevables au regard de l' art. 107 al. 2 LTF . Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale ( art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst. ), soit en l'espèce l' art. 221 CPP . Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé ( art. 221 al. 1 CPP et. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. En tout état de cause, la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible ( art. 212 al. 3 CPP ). 
 
3.   
Le recourant reproche à la Chambre pénale de recours d'avoir fait abstraction de certains faits pertinents, exposés et corroborés par les pièces du dossier, et dénonce une constatation inexacte des faits. Elle aurait en particulier omis de mentionner que les auteurs présumés du brigandage l'ont braqué avec un pistolet lorsqu'ils sont revenus de Gland, après leur forfait, et l'ont forcé à les conduire en direction du Valais et qu'il n'avait pas dénoncé ces agissements par crainte de représailles envers sa femme et ses enfants. Cela expliquerait la raison pour laquelle il n'a pas souhaité dévoiler ces informations lors de ses premières auditions, ce qui lui est encore reproché par les autorités pénales genevoises. 
Pour pouvoir se plaindre avec succès d'une constatation inexacte ou incomplète des faits, il faut que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause conformément à l' art. 97 al. 1 LTF , soit en l'occurrence sur la détention provisoire. La Chambre pénale de recours a certes évoqué le fait d'avoir véhiculé les auteurs présumés du brigandage jusqu'à Montreux après leur forfait comme élément à charge dans l'appréciation de l'existence de soupçons suffisants de la participation du recourant au "home jacking" commis à Châtelaine dans la nuit du 15 au 16 août 2017. Le fait qu'il leur aurait servi de chauffeur sous la contrainte et la menace d'une arme repose en l'état sur les seules déclarations du recourant et n'a ni été confirmé ni infirmé par les auteurs présumés du brigandage qui devront être entendus sur ce point. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un élément parmi d'autres retenus par la cour cantonale pour asseoir ses soupçons de culpabilité à l'égard du recourant et la correction de l'état de fait sur le point évoqué par celui-ci ne conduirait pas à rendre une décision plus favorable s'agissant d'apprécier si la condition des charges suffisantes posée à l' art. 221 al. 1 CPP est ou non réalisée. 
Sur ce point, le recours est mal fondé. 
 
4.   
Le recourant considère que les charges à son égard ne se sont pas renforcées au cours de l'instruction et qu'il devrait dès lors être libéré. 
 
4.1. A teneur de l' art. 221 al. 1 CPP , la détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 p. 318). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (arrêt 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1).  
 
4.2. La Chambre pénale de recours a constaté que les charges pesant à l'encontre du prévenu ne s'étaient pas amoindries depuis son arrestation. Les soupçons de la participation du recourant au "home jacking" étaient élevés; il a eu de nombreux contacts ou tentatives de contacts téléphoniques avec C.________ les 15 et 16 août 2017, juste avant et après les rendez-vous de ce dernier avec les individus identifiés comme étant les dénommés D.________, E.________, F.________ et G.________. Il s'est rendu, le 15 août 2017, de Zurich à Lausanne où il a retrouvé son comparse, vraisemblablement accompagné des individus susmentionnés, en fin d'après-midi, avant d'éteindre son téléphone portable jusqu'à une heure après le "home jacking" le lendemain matin. Il a fini par admettre avoir, ensuite, véhiculé lesdits individus jusqu'à Montreux et s'être ensuite rendu au Kosovo pour faire disparaître le véhicule BMW X6 ayant servi à transporter les auteurs du brigandage sur les lieux du crime.  
 
4.3. Le recourant conteste l'affirmation de la Chambre pénale de recours selon laquelle les charges ne se sont pas amoindries depuis son arrestation. Depuis son audition devant le Tribunal des mesures de contrainte le 11 décembre 2017, plusieurs rapports notamment en lien avec l'utilisation des téléphones portables ont démontré qu'il n'a eu aucun contact préalable avec les auteurs du "home jacking" ou avec toute autre personne en lien avec cette affaire, à l'exception de C.________, ce que D.________ et G.________ ont confirmé lors de leurs auditions. Le fait qu'il ne connaissait pas les auteurs du "home jacking" avant les évènements incriminés n'est pas décisif pour dénier toute participation au brigandage commis dans la nuit du 15 août 2017. Entendu le 26 septembre 2018, l'un des auteurs présumés du brigandage, G.________, a en effet précisé que le recourant était présent lorsqu'ils sont arrivés à Châtelaine, qu'il avait discuté avec C.________ et que les deux hommes leur avaient désigné la maison qui devait être cambriolée. Cette déclaration vient ainsi renforcer les soupçons à l'égard du recourant quant à son implication active dans le brigandage en dépit de ses dénégations et de celles de C.________. Il ressort du dossier que le recourant a eu de nombreux contacts téléphoniques avec C.________ avant et après le brigandage. Les explications fournies à ce propos ont varié au cours de la procédure. En particulier, l'affirmation du recourant suivant laquelle les contacts échangés dans l'après-midi du 15 août 2017 auraient porté sur les modalités d'une remise d'une somme d'argent qu'il devait à C.________ pour l'achat d'une Mercedes est contestée par celui-ci. La Chambre pénale de recours pouvait ainsi nourrir des doutes fondés sur la teneur réelle des conversations téléphoniques échangées entre C.________ et A.________ et voir dans celles-ci un élément dans l'implication active du recourant dans le brigandage pour lequel il est poursuivi. Le recourant affirme avoir tenté désespérément de contacter C.________ après le "home jacking" après avoir été menacé avec une arme à feu par les auteurs du brigandage qui l'ont forcé à les conduire jusqu'à Montreux. Comme relevé au considérant précédent, l'affirmation selon laquelle il aurait été contraint à véhiculer les auteurs du "home jacking" après le brigandage sous la menace d'une arme ne repose que sur ses propres déclarations. Elle ne change rien au fait qu'il se trouvait à proximité du lieu du brigandage peu avant sa commission selon les déclarations de G.________. Le recourant conteste enfin s'être rendu au Kosovo avec C.________ pour faire disparaître la BMW X6 qui a servi à transporter les auteurs présumés du brigandage sur les lieux du crime. A.________ et C.________ ont cependant admis s'être rendus au Kosovo et avoir laissé le véhicule sur place. Les explications sur les raisons qui les ont amenés à agir de la sorte sont évasives. C.________ a reconnu avoir fait l'objet de pressions de la part des auteurs présumés du brigandage pour faire disparaître le véhicule, ce qui pouvait s'expliquer par la présence, sur la banquette arrière, de sang de l'un des agresseurs qui avait été blessé lors du "home jacking". Cela étant, on ne saurait reprocher à la Chambre pénale de recours d'avoir vu dans cette circonstance un élément supplémentaire plaidant en faveur de l'implication du recourant dans le brigandage commis à Châtelaine.  
L'arrêt attaqué, qui conclut à l'existence de charges suffisantes à ce stade de la procédure, n'est ainsi pas critiquable. 
 
5.   
Le recourant conteste l'existence d'un risque concret de collusion et dénonce une violation de l' art. 221 al. 1 let. b CPP . 
 
5.1. Conformément à cette disposition, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de cette disposition, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 128; 132 I 21 consid. 3.2.2 p. 24). En tout état de cause, lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité ( art. 5 al. 2 CPP ).  
 
5.2. La Chambre pénale de recours a retenu à cet égard que même s'il se défendait de connaître les auteurs du brigandage, le recourant ne saurait être cru sur parole vu les charges retenues à son encontre et le fait qu'il n'a cessé de varier dans ses déclarations, minimisant son rôle dans les faits, malgré l'existence d'éléments objectifs au dossier. Tant que son rôle exact et ses liens avec les auteurs du brigandage ne sont pas clairement établis, il existe un risque concret qu'il veuille entraver la manifestation de la vérité et cherche à se disculper en prenant contact avec les précités - dont rien n'indique qu'il ne les connaîtrait pas - voire avec les victimes du brigandage, en faisant pression sur elles, ou même avec son codétenu. En fonction des déclarations des individus précités et protocolées dans les procès-verbaux reçus par le Procureur, ce risque pourrait perdurer jusqu'à l'audience de confrontations avec les premiers cités. Pour le surplus, l'engagement du recourant à ne prendre contact avec aucune des personnes liées à l'affaire et à collaborer avec la justice n'apparaît ni suffisant ni fiable eu égard à la gravité des charges précitées et au fait qu'il n'a cessé de varier dans ses déclarations. L'admission du risque de collusion dispensait d'examiner si le risque de fuite s'y ajouterait.  
 
5.3. La Chambre pénale de recours ne saurait être suivie lorsqu'elle retient un risque concret de collusion avec les victimes du brigandage puisqu'elles n'ont à aucun moment désigné le recourant comme étant l'un de leurs agresseurs. A.________ a été confronté à plusieurs reprises à son codétenu C.________ de sorte que le risque de collusion à son égard n'est plus suffisant pour motiver son maintien en détention provisoire. Les auteurs présumés du brigandage ont été identifiés, entendus et incarcérés. L'un d'entre eux a confirmé que le recourant était présent lors du brigandage, qu'il avait discuté avec C.________ et qu'ils avaient tous deux désigné la maison qui devait être cambriolée. Il existe ainsi un risque important que le recourant, s'il était remis en liberté, tente d'entrer en contact avec son principal détracteur et d'exercer des pressions sur celui-ci ou sur ses proches, personnellement ou par l'entremise de tiers, pour qu'il revienne sur ses déclarations. Le fait que les auteurs présumés du brigandage sont actuellement en détention en France n'exclut pas que le recourant puisse faire pression sur eux ou sur leurs proches. Il importe que ni le recourant ni C.________ ne puissent prendre contact avec les auteurs présumés du brigandage avant de leur avoir été confrontés et influencer d'une quelconque manière leurs déclarations. A ce stade de l'instruction, l'engagement du recourant de ne pas contacter les personnes impliquées dans le brigandage et leurs proches s'il était remis en liberté provisoire ne constitue pas une mesure de substitution suffisante pour pallier ce risque. Il ressort du dossier que le Ministère public a sollicité le 9 novembre 2018 de son homologue française la mise en oeuvre d'une confrontation, selon des modalités à convenir, entre les divers protagonistes. La Chambre pénale de recours pouvait conclure à l'existence d'un risque fondé de collusion aussi longtemps que cette mesure d'instruction n'aura pas été administrée. Toutefois, vu que les participants présumés au "home jacking" sont détenus, il appartiendra que la confrontation intervienne à bref délai.  
Le maintien du recourant en détention provisoire pouvant encore se fonder en l'état de la procédure sur un danger de collusion, il n'est pas nécessaire d'examiner si cette mesure se justifie également en raison d'un risque de fuite. La Chambre pénale de recours a par conséquent confirmé à juste titre et en conformité avec l' art. 221 al. 1 let. b CPP la décision du Tribunal des mesures de contrainte refusant de libérer le recourant et prolongeant sa détention provisoire. 
 
6.   
Le recours doit par conséquent être rejeté. Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête et de désigner Me Romain Canonica en tant qu'avocat d'office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du tribunal. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ( art. 64 al. 1 LTF ), ni alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Romain Canonica est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 décembre 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 1B_536/2018
Date de la décision : 21/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2018-12-21;1b.536.2018 ?

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