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19/12/2018 | SUISSE | N°5A_863/2018

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 19 décembre 2018  , 5A 863/2018


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_863/2018  
 
 
Arrêt du 19 décembre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par sa curatrice Me Geneviève Carron, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.B.________, 
représentée par Me Muriel Pierrehumbert

, avocate, 
2. C.B.________, 
représenté par Me Agrippino Renda, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
mesures provisionnelles de divorce (autorité parentale, garde et placement de l'enfant mineure),...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_863/2018  
 
 
Arrêt du 19 décembre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par sa curatrice Me Geneviève Carron, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.B.________, 
représentée par Me Muriel Pierrehumbert, avocate, 
2. C.B.________, 
représenté par Me Agrippino Renda, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
mesures provisionnelles de divorce (autorité parentale, garde et placement de l'enfant mineure), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 21 août 2018 (C/18685/2014, ACJC/1134/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 21 août 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevables les appels interjetés le 8 mars 2018 par B.B.________, le 12 mars 2018 par C.B.________ et le 5 mars 2018 par la mineure A.________ à l'encontre de l'ordonnance de mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce rendue le 16 février 2018 par le Tribunal de première instance, a annulé le chiffre 1 du dispositif de ladite ordonnance, et, statuant de nouveau, a retiré à B.B.________ et C.B.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de A.________, née le 26 mai 2001, et la garde de fait de la mineure, ordonné le placement de la mineure dans un foyer ou dans une autre structure appropriée, réservé à B.B.________ et à C.B.________ un droit de visite, ordonné la mise en place d'un suivi thérapeutique en faveur de A.________, instauré une curatelle en faveur de A.________, donné pour missions au curateur de trouver un lieu de placement adéquat pour la mineure, d'organiser et de surveiller les relations personnelles de la mineure et d'assurer la mise en place du suivi thérapeutique, limité l'autorité parentale de B.B.________ et C.B.________ de manière à permettre l'exécution de ce qui précède et réduit la contribution d'entretien de C.B.________ à l'entretien de la mineure A.________. 
 
2.   
Par acte du 15 octobre 2018, la mineure A.________, représentée par sa curatrice, exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Au préalable, elle requiert l'effet suspensif à son recours. 
 
3.   
Le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles prises dans le cadre de la procédure de divorce des époux B.B.________ et C.B.________, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3). 
Or, la recourante, représentée par sa curatrice - avocate -, se plaint de la violation de l' art. 310 al. 1 CC , sans soulever un grief de nature constitutionnelle. Ce faisant, elle ne démontre pas avec précision et de manière détaillée quel droit fondamental elle estime avoir été violé et pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Le recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF et doit donc être déclaré irrecevable. 
 
4.   
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif. 
Compte tenu des circonstances, notamment de la situation de la recourante, les frais judiciaires sont arrêtés à 200 fr. et sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 19 décembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_863/2018
Date de la décision : 19/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2018-12-19;5a.863.2018 ?

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